FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39702  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3569
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4486
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  violences subies. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la recrudescence de certains modes de violence dans les établissements scolaires, notamment à l'encontre du personnel enseignant. La presse est assez riche d'exemples en des milieux les plus divers, provenant souvent des élèves mais aussi parfois des parents eux-mêmes. Il lui demande si les sanctions appliquées sont suffisamment dissuasives pour que les droits des enseignants en matière de discipline ne soient pas inférieurs à ceux reconnus aux élèves.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 3 du décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit notamment les droits et les devoirs des élèves. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. Le règlement intérieur d'un établissement scolaire comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les faits les plus graves, susceptibles d'entraîner une sanction d'exclusion temporaire supérieure à huit jours ou d'exclusion définitive, relèvent de la compétence du conseil de discipline. Un enseignant victime d'un fait de violence peut demander au chef d'établissement la saisine du conseil de discipline. Il n'est pas envisagé de modifier fondamentalement les dispositions relatives aux procédures disciplinaires qui, grâce aux rappels qu'elles formulent des principes généraux du droit applicables à la mise en oeuvre des procédures disciplinaires, permettent notamment de limiter les risques contentieux. En revanche, afin d'améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements fautifs des élèves, que ce soit en termes d'incivilité, de violence ou de non-respect des règles de l'institution scolaire, il est apparu nécessaire de rééquilibrer la composition du conseil de discipline. C'est ainsi qu'un projet de décret, modifiant l'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement, est en cours de signature. La nouvelle composition accroît notamment le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui permet de réaffirmer clairement leur autorité. Par ailleurs, les victimes de violences en milieu scolaire bénéficient d'une prise en charge et d'un suivi. À cette fin, dans chaque académie, un numéro est mis à la disposition des victimes pour leur diffuser toute information utile. De plus, une convention a été signée avec l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) pour offrir aux victimes de violences en milieu scolaire un accompagnement. Cette convention est actuellement utilisée dans quatorze départements. Une nouvelle convention, qui serait d'application nationale, est envisagée. Cette réponse vaut, bien entendu, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient s'avérer opportunes dans les cas les plus graves où des infractions pénales sont constatées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O