FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39787  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3559
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7158
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets industriels
Analyse :  dépollution. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la dépollution des sites industriels. Suite à une liquidation judiciaire, l'État peut demander qu'une évaluation simplifiée des risques soit réalisée. Or, très souvent, l'entreprise mise en liquidation n'a pas les moyens de payer cet exercice, comme elle ne peut pas non plus payer la dépollution globale de son site. Aussi, elle lui demande de lui indiquer l'état de la réglementation actuelle ainsi que les mesures qu'il entend prendre afin que le coût final de la dépollution ne repose plus sur le contribuable.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux adaptations qu'il serait nécessaire d'apporter à la réglementation pour que les coûts de dépollution des sols ne soient pas à la charge des contribuables lorsque les entreprises sont mises en liquidation judiciaire. Deux dispositions législatives ont été introduites le 30 juillet 2003 dans le code de l'environnement, par l'adoption de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, pour prévenir les sites pollués sans responsables solvables. La première disposition (art. L. 516-1 et 2 du code de l'environnement) élargit le champ des activités soumises à la constitution de garanties financières et va en améliorer le fonctionnement en permettant de faire appel à de nouveaux mécanismes. Cette disposition devrait diminuer le nombre d'installations où l'exploitant n'a pas, au moment où il cesse son activité, les moyens de remettre le site en état. La deuxième disposition (art. L. 512-17 du code de l'environnement) permet de tenir compte des projets d'aménagement (usage futur du site) dans les conditions de remise en état du site lors de la cessation d'activité de l'exploitant. Les décrets en conseil d'État pour l'application de ces dispositions sont en cours d'élaboration par les services du ministère de l'écologie et du développement durable en concertation avec l'ensemble des acteurs et des ministèresconcernés.
UMP 12 REP_PUB Picardie O