FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39788  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3576
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7425
Date de changement d'attribution :  22/06/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les allégements de charges liées à la réduction du temps de travail dans des entreprises où une partie du personnel, suite à des accords internes, n'est pas passée aux 35 heures. Il en est ainsi dans certaines entreprises de transport où les chauffeurs ne se voient pas appliquer la réduction de travail à 35 heures par semaine. Aujourd'hui, en application de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, certaines URSSAF accordent, pour les entreprises qui bénéficiaient de « l'allégement Aubry 2 », des allégements de charges spécifiques pour tout le personnel, y compris celui qui était exclu de l'accord sur la réduction du temps de travail D'autres, en revanche, ne les accordent que pour le personnel passé à 35 heures. Aussi, elle lui demande d'indiquer la réglementation applicable en la matière et de préciser ses instructions afin que l'ensemble des URSSAF adopte la même position sur ces allégements de charges. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a créé une mesure générale de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale qui, applicable depuis le 1er juillet 2003, s'est substituée, à cette date, aux mesures d'allègement du coût du travail sur les bas salaires mises en place depuis 1993 réduction dégressive sur les bas salaires et allégement de cotisations sociales lié à la mise en oeuvre d'accords de réduction du temps de travail, dit allégement « 35 heures ». Pour les employeurs employant, au 30 juin 2003, des salariés ouvrant droit à l'allégement « 35 heures », la réduction atteint, dès le 1er juillet 2003, son maximum de 26 % du salaire, au niveau, non pas du SMIC horaire, mais de la garantie de rémunération horaire perçue par le salarié dont le temps de travail a été réduit à 3 5 heures depuis le 1er janvier 2000, soit la GMR 2. La réduction est ensuite dégressive pour s'annuler à 1,7 fois cette GMR 2. Lorsque la condition d'emploi, appréciée au niveau de chaque établissement de l'entreprise, est satisfaite au 30 juin 2003, cette formule de calcul quasi définitive est applicable à tous les salariés de cet établissement, y compris ceux dont l'emploi n'ouvrait pas droit à l'allégement « 35 heures ». La circulaire d'application DSS/5B n° 2003-282 du 12 juin 2003, diffusée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à tous les organismes de recouvrement, l'indique clairement. Toutefois, en vertu de l'article 3-IV du décret n° 2003-487 du 11 juin 2003, les établissements des entreprises de transport routier de marchandises ouvrant droit à l'allégement « 35 heures » au 30 juin 2003 appliquent, dès le 1er juillet 2003, la formule de calcul définitive se référant au SMIC horaire au titre de leurs conducteurs courte et longue distance dont la durée de temps de service est au moins égale à respectivement 39 heures et 43 heures par semaine, compte tenu de leurs niveaux de rémunération différents. Pour leurs autres salariés, y compris ceux non couverts par l'accord de réduction du temps de travail, la réduction est calculée par application de la formule quasi définitive faisant référence à la GMR 2 horaire et non au SMIC horaire. Ces dispositions figurent dans la circulaire du 12 juin 2003 précitée et ont été reprises dans la circulaire commune aux ministères des affaires sociales, de la santé et de l'équipement n° 2003du 7 juillet 2003, relative à l'application de la réduction générale aux entreprises de transport routier de marchandises, également diffusée aux organismes de recouvrement. Les entreprises de transport routier de marchandises qui ne remplissent pas la condition d'emploi au 30 juin 2003 bénéficient, quant à elles, de la montée en charge progressive de la réduction de cotisations selon les modalités de droit commun.
UMP 12 REP_PUB Picardie O