Texte de la REPONSE :
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S'agissant de travaux d'assainissement, le code de la santé publique confirme le principe général qui veut que les travaux réalisés sur la propriété privée sont effectués par les soins et aux frais de leur propriétaire. De plus, le Conseil d'État, dans son avis du 10 avril 1996 relatif à l'assainissement non collectif, précise que, sous réserve des dispositions du code de la santé publique relatives à la police de la salubrité publique et de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 habilitant les collectivités territoriales à entreprendre, au titre de la gestion des eaux, des travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment la lutte contre la pollution, la loi (code des collectivités territoriales) n'a expressément prévu que la prise en charge par les communes des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d'entretien des installations. Les collectivités locales ne peuvent donc prendre en charge les travaux de déconnexion des installations, même s'il s'agit de garantir la salubrité publique et le respect de l'échéance du 31 décembre 2005, issue de la directive européenne de 1991 sur les eaux résiduaires urbaines. S'agissant du financement, il convient de préciser que seul le propriétaire peut bénéficier d'une subvention pour les travaux réalisés sur sa propriété en la recevant directement en qualité de maître d'ouvrage. Même si une collectivité locale assurait le rôle de maître d'oeuvre des travaux, elle ne pourrait percevoir la subvention en lieu et place du propriétaire. Le Conseil d'État a part ailleurs relevé qu'en l'absence de dispositions législatives habilitant la, collectivité à accorder des concours financiers à des personnes privées, il n'appartient pas à un conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune (CE, 21 juin 1993, commune de Chauriat).
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