FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39826  de  Mme   Marchal-Tarnus Corinne ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6141
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  travaux réalisés par les particuliers. aides de l'État
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés d'application de l'article L. 1331-5 du code de la santé publique qui prévoit que les dispositifs d'assainissement non collectif sont mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire dès l'établissement du branchement à l'égout. Or, afin de respecter l'échéance du 31 décembre 2005, les collectivités engagent actuellement de très coûteux travaux pour mettre en conformité leur assainissement collectif et dont l'efficacité ne peut être garantie que si tous les dispositifs d'assainissement non collectif sont déconnectés. Cependant, la déconnexion des dispositifs d'assainissement non collectifs sous maîtrise d'ouvrage des collectivités pourrait bénéficier pour ce faire de subventions de leurs partenaires financiers afin de permettre aux collectivités de mieux maîtriser leurs investissements tout en optimisant l'efficacité et les coûts. Ainsi souhaiterait-elle connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : S'agissant de travaux d'assainissement, le code de la santé publique confirme le principe général qui veut que les travaux réalisés sur la propriété privée sont effectués par les soins et aux frais de leur propriétaire. De plus, le Conseil d'État, dans son avis du 10 avril 1996 relatif à l'assainissement non collectif, précise que, sous réserve des dispositions du code de la santé publique relatives à la police de la salubrité publique et de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 habilitant les collectivités territoriales à entreprendre, au titre de la gestion des eaux, des travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment la lutte contre la pollution, la loi (code des collectivités territoriales) n'a expressément prévu que la prise en charge par les communes des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d'entretien des installations. Les collectivités locales ne peuvent donc prendre en charge les travaux de déconnexion des installations, même s'il s'agit de garantir la salubrité publique et le respect de l'échéance du 31 décembre 2005, issue de la directive européenne de 1991 sur les eaux résiduaires urbaines. S'agissant du financement, il convient de préciser que seul le propriétaire peut bénéficier d'une subvention pour les travaux réalisés sur sa propriété en la recevant directement en qualité de maître d'ouvrage. Même si une collectivité locale assurait le rôle de maître d'oeuvre des travaux, elle ne pourrait percevoir la subvention en lieu et place du propriétaire. Le Conseil d'État a part ailleurs relevé qu'en l'absence de dispositions législatives habilitant la, collectivité à accorder des concours financiers à des personnes privées, il n'appartient pas à un conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune (CE, 21 juin 1993, commune de Chauriat).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O