FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39920  de  M.   Mamère Noël ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3764
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5813
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  POM : Polynésie française
Analyse :  retraites : fonctionnaires civils et militaires. politique à l'égard des retraités. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Noël Mamère demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la position exacte de l'administration sur la double imposition des pensions des retraités d'État résidents en Polynésie française. Les pensions des 5 000 salariés civils et militaires de l'État constituent la troisième ressource économique de la Polynésie française après le tourisme et la perle. Les retraités, comme tous les citoyens de Polynésie, sont soumis à la contribution de solidarité territoriale (CST). Leurs pensions sont en plus redevables, en application de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, de l'impôt sur le revenu. En l'absence de convention fiscale éliminant les doubles impositions, ils sont donc victimes d'une « double peine » fiscale. La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française stipule dans son article 11 que « les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique ». Comme le souligne l'ARDECC, l'association pour le respect et la défense des contribuables et des consommateurs de Polynésie, le principe d'égalité des contribuables doit être reconnu par la loi. En conséquence il lui demande ce qu'il compte faire pour intervenir rapidement pour mettre fin à cette discrimination scandaleuse qui vise une composante importante de la population de la Polynésie française. Il lui demande de s'engager à appliquer la procédure prévue à l'article 11 du statut de la Polynésie française ou à conclure une convention fiscale avec la métropole. Dans les deux cas l'objectif doit être clairement établi : la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ne doit plus s'appliquer aux retraités civils et militaires en fonction du principe d'égalité des droits reconnu par la Constitution de la République française.
Texte de la REPONSE : L'article 182 A du code général des impôts prévoit que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. Pour l'application de l'impôt sur le revenu, la France s'entend, du point de vue territorial, de la France continentale, des îles du littoral, de la Corse et des Départements d'Outre-Mer. Ainsi, les pensions de source métropolitaine perçues par des résidents de Polynésie sont soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts. Par ailleurs, puisque servies à des résidents de Polynésie, ces mêmes pensions sont soumises à la contribution de solidarité territoriale (CST) en Polynésie conformément à l'article 193-5 du code des impôts territorial de ce territoire. Il en résulte une double imposition, cependant limitée dans la mesure où l'article 83 A du code général des impôts prévoit un abattement de 40 % sur le montant brut des pensions versées aux résidents des territoires d'outre-mer. En outre, les taux de la CST applicable en Polynésie sont très faibles (au maximum à 5 %). De plus, les pensions versées en Polynésie sont majorées par rapport à celles de la métropole. Cette double imposition n'est pas éliminée par la convention fiscale signée les 28 mars et 28 mai 1957 entre l'État et la Polynésie française qui ne vise que les revenus de capitaux mobiliers. Des négociations en vue d'étendre cette convention fiscale entre les deux territoires pour éliminer les doubles impositions sur les autres revenus ont été engagées à plusieurs reprises mais ont été suspendues en raison de désaccords persistants sur différents points du projet, en particulier sur les questions d'échange de renseignements fiscaux. Ainsi, le défaut d'adoption d'une convention fiscale de nature à éliminer les doubles impositions ne résulte pas d'un refus de l'État de satisfaire aux engagements qu'il avait déjà pris dans la loi d'orientation pour le dévelopement social économique et culturel de la Polynésie du 5 février 1994 mais des difficultés auxquelles il a été confronté dans le cadre des négociations. S'agissant de l'article 11 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie, il prévoit que les autorités de Polynésie, et non de l'État, peuvent modifier ou abroger des dispositions contenues, dans des lois, ordonnances ou des textes réglementaires publiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi à une double condition : ces textes doivent comporter des dispositions spécifiques à la Polynésie et ils doivent rentrer dorénavant dans le champ de compétence de la Polynésie en application du nouveau statut. Ils ne permettent ni aux autorités de Polynésie ni à l'État de résoudre unilatéralement les problèmes rencontrés dont la solution doit être recherchée dans la poursuite des travaux d'adaptation de la convention fiscale.
NI 12 REP_PUB Aquitaine O