FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 39981  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3789
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1157
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  années d'études supérieures. rachat. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités de rachat d'années d'études pour le calcul des pensions de retraite. L'article 45, qui correspond à l'article 9 bis du nouveau code des pensions, prévoit la possibilité de rachat d'années d'études, dans la limite de douze trimestres et sous réserve que cela se fasse dans des conditions actuariellement neutres. Il conviendra de payer la part salariale et patronale de la cotisation. La valeur de rachat dépendra de plusieurs paramètres, notamment l'âge de l'agent, son traitement indiciaire brut et l'option de rachat choisie. Ainsi, celui qui voudrait racheter une année d'étude pour une prise en compte en termes de liquidation et de durée d'assurance devra acquitter : 61,6 % de son traitement annuel brut s'il a trente ans au moment de la demande, 86 % s'il a quarante ans et 110 % s'il a cinquante ans. Dans tous les cas, il devra payer un trimestre entier au moment de l'acceptation de la demande et demander l'étalement de la somme restant due, sans excéder trois ans. Sans vouloir remettre en cause le principe du rachat d'études, l'objectif de l'existence d'un dispositif pareil suscite un légitime interrogation. Elle lui demande donc de bien vouloir expliquer les raisons pour lesquelles les taux du rachat d'années d'études précisés dans le récent décret se sont révélés prohibitifs pour les Français et par là même d'apporter des garanties à leurs légitimes inquiétudes.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité pour tous les fonctionnaires de racheter les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur lorsqu'elles ont été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter à un concours de la fonction publique. L'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 précise les modalités d'application de l'article 45 de ladite loi instituant un article L. 9 bis au CPCM « en vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations ». Son dernier alinéa fait référence, d'une part, à des calculs figurant en annexe de ce dernier décret, d'autre part, à l'application d'« un taux d'actualisation (...) décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande » fixé par l'article 1er du décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003. Le coût du rachat qui peut paraître élevé, est imputable à ce paiement par le seul fonctionnaire de la part employeur et de la part salarié, ainsi qu'à la nécessité législative d'actualiser financièrement lesdites cotisations pour tenir compte de l'espérance de vie des intéressés, qui conduit au versement pendant une période de plusieurs années du supplément de pension. Des modalités comparables, prenant en compte des règles d'actualisation identiques, ont été prévues pour les rachats ouverts aux mères de famille dans les autres régimes de sécurité sociale, notamment le régime général (décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites).
SOC 12 REP_PUB Limousin O