FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3998  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3424
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4993
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  concessions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une question relative à la procédure d'abandon d'une concession dans un cimetière. Selon l'article R. 2223-13 du code des collectivités territoriales, l'état d'abandon d'une concession doit faire l'objet d'un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Il doit le faire « accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre ». Qu'en est-il en l'absence de commissaire de police et de garde champêtre ? La préfecture de Meurthe-et-Moselle, suivant en cela ce qui semble être l'esprit de la loi, interprète les dispositions ci-dessus comme impliquant la présence d'un officier de police judiciaire pour effectuer le constat. Ce faisant, elle conseille donc au maire de se rendre sur place avec un adjoint qui dressera procès-verbal, le maire signant en tant qu'OPJ. Ne pourrait-on pas envisager une nouvelle rédaction de l'article R. 2223-13, visiblement inadapté aux situations actuelles ? Il le remercie pour tous éléments qu'il voudra bien apporter quant aux mesures envisagées afin de répondre à cette question.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2223-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux [...]. Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre ». Cet article pose des difficultés à certaines communes qui, en zone rurale, ne disposent ni de gardes champêtres ni de police municipale. En l'état actuel du droit, l'article R. 2223-13 du code n'impose pas à ces communes de recruter des gardes champêtres. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (articles 42 et 43) a ouvert la possibilité pour les communes d'envisager un recrutement des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale, dans un cadre intercommunal. Une autre solution consiste à recruter pour quelques heures par semaine ou mettre à disposition de manière ponctuelle un garde champêtre agréé et assermenté d'une commune voisine, dans le cadre d'une convention. En dernier recours, il convient de signaler que ces opérations de surveillance peuvent être assurées par le maire seul ou, le cas échéant, par son délégué. En effet, au titre de ses pouvoirs de police, l'article L. 2122-18 du code, modifié par l'article 10 de la loi précitée, prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal uniquement. Une jurisprudence a, par ailleurs, admis que la faculté de délégation du maire à un adjoint s'applique en matière de police municipale (Conseil d'Etat, 4 janvier 1995, époux Métras). En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O