FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4001  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3409
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2947
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  carrières
Analyse :  exploitation par une commune. formalités administratives. simplification
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article 16-1 de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui soumet les carrières de marne ou d'arène granitique, de dimension et de rendement faible au régime de la simple déclaration. Il lui fait remarquer que le décret d'application a beaucoup restreint la souplesse introduite par l'article 16-1. Il en résulte que dans le Pas-de-Calais les carrières communales ou d'association foncière de remembrement seront contraintes de fermer, le régime d'autorisation préfectorale avec enquête publique et caution bancaire étant bien trop coûteux. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de réviser ce décret pour préserver les carrières du Pas-de-Calais en portant le seuil de superficie maximale d'exploitation à 5 000 m2, la quantité d'extraction à 1 000 tonnes par an, en supprimant la notion de proximité de carrière, en incluant dans le système déclaratif les carrières de craie. Cette mesure serait justifiée par l'intérêt public de la marne qui contribue à limiter l'érosion et à l'entretien des chemins ruraux.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'application du régime de la simple déclaration aux carrières de marne et d'arène granitique. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dite « d'orientation agricole » prévoit que certaines carrières de marne et d'arène granitique, de dimension et de rendement faibles, utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, relèvent du régime de la déclaration et non plus du régime de l'autorisation (régime général des carrières). Le décret n° 2002-680 du 30 avril 2002 a modifié en ce sens la nomenclature des installations classées. Il prévoit que la superficie d'extraction de ces carrières ne doit pas excéder 500 mètres carrés, que la quantité de matériaux à extraire ne doit pas dépasser 250 tonnes par an et 1 000 tonnes au total et que ces carrières doivent être distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration. Ces seuils (500 mètres carrés et 500 mètres entre deux exploitations) sont ceux définis par le décret du 20 décembre 1979, sous le régime du code minier, auquel étaient soumises toutes les carrières avant la loi du 4 janvier 1993. Cette dernière a soumis les carrières au régime des installations classées. La notion de proximité a été introduite pour éviter que l'effet de seuil ne conduise à la multiplication abusive des carrières de ce type, qui ont des impacts environnementaux réels, notamment sur le paysage. Compte tenu de ces paramètres, il n'est donc pas envisagé de modifier ces seuils. Pour ce qui concerne la craie, le conseil d'État a considéré lors de l'examen qu'il a fait du projet de décret qu'il convenait d'en restreindre le champ aux termes exacts de la loi.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O