Texte de la REPONSE :
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Le régime public de rémunération des stagiaires (RPS) prévu au livre IX du code du travail permet à des demandeurs d'emploi non indemnisés de suivre une action de formation permettant le retour à l'emploi de façon durable. Le stage peut être effectué à temps partiel, pour une durée minimale totale de quarante heures (article R. 961-4 du code du travail) de même que la formation peut être délivrée à distance. Tout stage dont la durée hebdomadaire est égale ou supérieure à quarante heures est considéré comme à temps plein. Cependant, si le demandeur d'emploi exerce une activité réduite, le salaire dont il bénéficie est déduit de sa rémunération en tant que stagiaire de la formation professionnelle (article R. 961-7-I du code du travail). La situation ainsi décrite ne semble pas effectivement favoriser l'entrée en formation des demandeurs d'emploi à activité réduite. C'est pourquoi une modification des possibilités de cumul d'un salaire et d'une rémunération de stagiaire est actuellement à l'étude. Afin de favoriser le développement de la formation des personnes les plus en difficulté, une mesure de revalorisation de la rémunération au titre du RPS des demandeurs d'emploi en formation relevant du régime de solidarité ou non indemnisés a été décidée pour une mise en oeuvre au 1er janvier 2003. Enfin, il a été exprimé aux partenaires sociaux le souhait que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'assurance emploi, d'un compte personnel de formation permette aux personnes les plus éloignées de l'emploi d'avoir les moyens de réaliser un véritable effort de formation.
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