FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40087  de  M.   Myard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion
Question publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3786
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8865
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  activités situées en zones franches. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les mesures d'exonération applicables en 2004 aux 41 nouvelles zones franches urbaines (ZFU) créées par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. La loi du 14 novembre 1996 qui régit les exonérations sociales personnelles maladie et maternité exclut explicitement, à l'article 14, les professions libérales du bénéfice des exonérations sociales dont bénéficient les artisans ou les professions industrielles et commerciales qui se sont installées dans une zone franche urbaine. La loi de 1996 s'appuie donc, pour déterminer les bénéficiaires de ces mesures, sur l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale qui précise les catégories de personnes affiliées obligatoirement au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés mais en y retranchant les professions libérales. La différence de traitement entre cette catégorie professionnelle et le groupe des professions artisanales ou industrielles et commerciales paraît infondée. L'exercice en zone urbaine franche est tout aussi difficile pour les professions libérales, qui ont tendance à disparaître de plus en plus de ces quartiers. Cela est vrai en particulier des professions médicales et paramédicales. Il lui demande de bien vouloir remédier à cette iniquité afin que les professions libérales qui figurent dans les catégories de professions définies à l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale puissent bénéficier des exonérations sociales applicables dans les ZFU. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sur la situation des professions libérales implantées dans les zones franches urbaines au regard des exonérations fiscales et sociales instituées par la loi n° 96-987 modifiée du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Il souhaite en particulier que soient précisées les raisons qui ont conduit le législateur à exclure les professions libérales implantées dans les 41 zones franches urbaines créées par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville du bénéfice de l'exonération de cotisations personnelles maladie et maternité instituée par l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 précitée. Sur le plan fiscal, dans les zones franches urbaines ouvertes le 1er janvier 2004 comme dans celles ouvertes depuis le 1er janvier 1997, il n'est opéré aucune distinction selon la forme juridique de l'entreprise ou le statut social du chef d'entreprise. Le droit aux exonérations fiscales est donc ouvert dans les mêmes conditions aux professions libérales. Il en va de même en ce qui concerne le droit aux exonérations de cotisations sociales patronales de sécurité sociales dues pour l'emploi de salariés, pour lequel aucune distinction n'est opérée. L'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 précitée réserve l'exonération de cotisations personnelles maladie et maternité aux artisans, aux commerçants et aux chefs d'entreprises industrielles, commerciales et de services ayant la qualité de travailleur indépendant. Le rôle important des professions libérales médicales et paramédicales implantées dans les zones franches urbaines pour la qualité de vie de leurs habitants n'est pas pour autant méconnu. En effet, cette différence de traitement, décidée par le législateur dès 1996 et inchangée depuis, résulte simplement de la circonstance que les professionnels de santé libéraux (praticiens et auxiliaires médicaux) bénéficient déjà d'une prise en charge partielle de leurs cotisations sociales dans le cadre des conventions avec l'assurance-maladie. Le champ d'application des allègements de cotisations sociales personnelles dont ils bénéficient est d'ailleurs plus large que celui offert aux travailleurs indépendants puisqu'il porte, outre les cotisations maladie et maternité en application de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, sur les cotisations vieillesse en application de l'article L. 645-2 du même code ainsi que, pour les seuls médecins, sur les cotisations familiales (article L. 162-5-11 du même code). Du fait de ces particularités inhérentes à leur activité et à son cadre conventionnel, les professionnels libéraux de santé implantés dans les zones franches urbaines bénéficient ainsi d'un dispositif d'allègements de cotisations sociales personnelles plus large que celui accordé aux travailleurs indépendants.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O