Texte de la QUESTION :
|
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la lecture qu'il convient de faire de l'article 1133 bis du code général des impôts, issu de la loi de finances pour 2004 (article 19-5). Au terme de cet article, « Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ». Or, la mise en oeuvre de cette disposition engendre des interrogations au sein de la profession quant à la notion de « changement de régime matrimonial ». En effet, dans la mesure où ce texte tend à favoriser temporairement les stipulations d'avantages matrimoniaux, il semblerait légitime que l'exonération de la taxe de publicité foncière (TPF) puisse être appliquée dans le cadre d'une « modification de régime matrimonial ». De sorte que la clause d'ameublissement inscrite depuis le 1er janvier 2004 dans un contrat de mariage et qui tend à faire tomber dans la communauté un bien propre devrait pouvoir bénéficier de cette exonération. Pour autant, certains bureaux des hypothèques refusent d'appliquer cet article 1133 bis du CGI dans ce cas. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'esprit de ce texte en lui indiquant le champ d'application de l'article 1133 bis du CGI.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 1133 bis nouveau s'applique aux actes portant changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire. Cette disposition s'applique donc aux actes qui emportent substitution à un régime séparatiste d'un régime communautaire. Compte tenu de l'intention poursuivie par le législateur, elle s'applique également aux actes portant modification ou changement de régime matrimonial devant être homologués par le juge dans les conditions prévues par l'article 1397 du code civil et qui confèrent aux biens propres ou personnels de l'un des époux le statut de biens communs, accroissant ainsi l'actif de la communauté pendant la durée du mariage. Tel est notamment le cas de la substitution au régime de la communauté légale de l'un des autres régimes communautaires, ou de la substitution au régime de la communauté de meubles et acquêts de la communauté universelle, ou de l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens. Ainsi, restent notamment exclus du bénéfice de la mesure les actes entrant dans le champ de l'article 1397 du code civil qui substituent au régime de la séparation de biens un régime de participation aux acquêts ou qui se limitent à modifier les règles d'administration des biens ou les avantages matrimoniaux des époux ou de l'un d'entre eux au moment de la dissolution de la communauté. De même, la clause d'ameublissement prévue lors de la conclusion du contrat de mariage ne permet pas de bénéficier des avantages prévus par l'article 1133 bis du code général des impôts. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
|