FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40288  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3957
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6104
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  procédures d'insolvabilité
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure d'insolvabilité. Par une récente décision de justice, la cour d'appel de Versailles a accepté de mettre en oeuvre, pour la première fois, le règlement européen relatif aux procédures de faillite. Le texte, entré en application en mai 2000, permet d'ouvrir dans n'importe quel Etat membre une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, si celle-ci a, dans cet Etat, le « centre de ses intérêts principaux ». Se fondant sur cette définition, les juges français ont décidé qu'une procédure, ouverte par un juge anglais à l'encontre d'une société française filiale d'un groupe anglais, était immédiatement applicable en France, L'entreprise qui employait 150 employés en France a fermé. Or, un certain nombre de juristes, se fondant sur le terme d'« établissement » utilisé par le règlement, avaient interprété la directive comme ne s'appliquant qu'aux succursales, c'est-à-dire sans identité juridique autonome. Aussi, elle lui demande de préciser la position du Gouvernement sur l'interprétation de ce règlement européen.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que, sous réserve de l'interprétation souveraine des cours et tribunaux, il n'est pas contestable que le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, n'a pas pour objet de résoudre les difficultés nées de l'insolvabilité de groupes internationaux de sociétés. Tel que le précise son troisième considérant, il est établi pour coordonner les mesures à prendre à l'égard du patrimoine d'un débiteur insolvable, les activités des entreprises ayant de plus en plus souvent des effets transfrontaliers. La décision de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mai 2003, dont il convient de remarquer qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, ne remet pas en cause ce principe. Elle se fonde sur le critère de compétence reconnu par le règlement. Ce critère est le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé, en droit français, pour une personne morale, être son siège statutaire et non l'appartenance à un groupe. Il importe, dès lors, que le juge, pour reconnaître ce critère, se prononce sur le lieu effectif de localisation du centre principal des intérêts de la personne morale et qu'il recherche si les tiers pouvaient en avoir connaissance. Retenir systématiquement que le centre principal des intérêts d'une société filiale serait le lieu où est établie sa société mère serait un détournement du texte communautaire. Ce détournement serait de nature à porter atteinte à l'ordre public, notamment en ce que les représentants du personnel de la personne morale concernée ne seraient pas entendus préalablement à l'ouverture de la procédure.
UMP 12 REP_PUB Picardie O