FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40397  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3969
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9281
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  établissements d'accueil pour personnes âgées. revendications
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière travaillant dans les établissements accueillant des personnes âgées. En effet, un arrêté du 25 mars 2004, pris en application du décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004, fixe les dotations régionales destinées en 2004 au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne tant pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Pour autant, ce financement ne concerne que les crédits de l'assurance maladie. Sachant que la majorité du personnel de ces établissements voit sa rémunération prise en charge totalement ou partiellement par d'autres financements que ceux de l'assurance maladie, il souhaite savoir quelles mesures sont envisagées pour permettre l'effectivité de la prise en compte des droits notamment pour les aides-soignants ou les aides médico-psychologiques. En effet, ces derniers voient leur rémunération prise en charge à hauteur de 70 % par l'assurance maladie et 30 % par le tarif dépendance. Bien évidemment, il pense qu'il est impossible d'expliquer à ces personnes que seuls 70 % de leurs droits seraient financés.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le nouveau II de cet article dispose que « Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les conditions fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris, ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements. Ne peuvent être financés à ce titre que les droits [...] en 2002 et 2003 par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sous réserve que les rémunérations des uns et des autres sont prises en compte pour le calcul des ressources allouées par l'assurance maladie de l'établissement. » Le législateur a donc souhaité voir prendre en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier uniquement la part du coût du compte épargne-temps qui correspond à la part des rémunérations financée par l'assurance maladie. Le dispositif réglementaire que l'honorable parlementaire mentionne fait application de cette disposition. Il ne fait évidemment pas obstacle à l'application du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière au bénéfice de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires la fonction publique hospitalière pourvu qu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. La question du bénéfice du compte épargne-temps pour les agents de la fonction publique hospitalière doit donc être dissociée de la question de la compensation financière opérée au titre de l'année 2002 pour les établissements accueillant des personnes âgées.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O