FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40415  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3909
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6774
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet souhaite appeler l'attention toute particulière de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes exprimées par les anciens combattants, relatives à la défense de leurs droits. Comme en témoignent les légitimes revendications qui viennent d'être récemment réitérées par toutes les générations du feu, le monde combattant aspire aujourd'hui à voir notamment appliquer le droit à réparation, conformément à la loi du 31 mars 1919. En outre, certaines associations de combattants dénoncent les mesures restrictives retenues pour le budget 2004, qui ne répondent toujours pas à leurs aspirations. En effet, de nombreux problèmes subsistent pour le monde combattant qui demande, en particulier, la refonte complète du calcul des pensions et la mise en place d'un nouveau système clair, équitable et incontestable de calcul. Les associations de combattants proposent également la décristallisation complète des pensions et des rentes versées par l'État aux anciens combattants de l'armée française, nationaux d'État aujourd'hui indépendants, ainsi que la création d'un statut des patriotes résistants à l'occupation (PRO) et l'indemnisation satisfaisante au regard des préjudices subis. En outre, les anciens combattants attendent aujourd'hui du Gouvernement la définition claire d'un véritable statut pour l'ensemble des victimes du service du travail obligatoire en Allemagne (STO), y compris les bénéficiaires des articles 8 et 9 du code des pensions militaires d'invalidité. Enfin, les associations attendent l'harmonisation du service de la retraite du combattant, avec les règles rugissant les retraites professionnelles du régime général pour leur date d'admission. En conséquence, il lui demande de bien vouloir se pencher sur ces propositions avec la meilleure attention, afin de lui préciser les mesures qu'il envisage pour que les anciens combattants puissent voir évoluer leur situation et enfin obtenir la juste concrétisation de leurs légitimes attentes.
Texte de la REPONSE : Le droit à réparation demeure toujours appliqué et pris en charge par le budget de l'État. Dans le cadre d'un budget contraint pour l'année 2004, le budget des anciens combattants n'a pas subi de mesures restrictives particulières sauf à prendre partiellement en compte la baisse des parties prenantes. La loi de finances pour 2004 a ainsi permis de revaloriser les pensions de veuves de 15 points et d'harmoniser les conditions d'attribution de la carte du combattant, qui peut dorénavant être attribuée aux anciens d'Afrique du Nord totalisant quatre mois de présence sur ces théâtres d'opérations ; ces deux mesures sont entrées en application le 1er juillet ; de même, ont été abondés et garantis de manière pérenne les crédits d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La décristallisation des droits des anciens combattants des pays autrefois placés sous souveraineté française, évoquée par l'honorable parlementaire, est désormais effective. Décidée et mise en oeuvre par le Gouvernement, elle atteste de la volonté de la France de reconnaître pleinement et équitablement les mérites de tous ceux qui ont combattu sous son drapeau. Les versements correspondants ont eu lieu dans chacun des pays concernés. Ce processus est ainsi conforme aux principes d'équité et d'égalité tels qu'ils ont été posés par l'arrêt DIOP rendu en novembre 2001 par le Conseil d'État. Seuls les ressortissants souhaitant faire constater l'aggravation de leur état de santé (pensions militaires d'invalidité) ou leur veuvage (pensions de réversion) ont des démarches à effectuer. Dans tous les autres cas, l'augmentation des prestations servies est réalisée sans intervention des intéressés, directement par l'organisme payeur. Pour ce qui concerne la question de la simplification et de l'évolution du système de calcul de la valeur du point de pension, l'article 126 de la loi de finances pour 2002 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité. Ce rapport a été déposé ; il indique, après analyse des différentes méthodes utilisées pour la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, qu'il n'existe pas de retard dans cette revalorisation. Il propose cependant des mesures de nature législative modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre destinées à simplifier et à clarifier la méthode de revalorisation du point de pension. Le ministre délégué aux anciens combattants est en mesure de préciser que la mise en oeuvre de ces propositions est confiée à un groupe de travail regroupant les ministères concernés. Quant aux autres problèmes évoqués, ils ont déjà reçu une réponse. Ainsi, le statut de patriote résistant à l'Occupation (PRO) a été prévu par le décret n° 54-304 du 27 décembre 1954, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959, textes validés par la loi n° 62-878 du 31 juillet 1962. Il est reconnu aux Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux. Les droits à pension d'invalidité des personnes titulaires du titre de PRO sont similaires à ceux dont bénéficient les internés résistants. Au 31 décembre 2003, 11 969 patriotes résistants à l'Occupation avaient obtenu la carte correspondante et pouvaient donc bénéficier du statut. Les PRO se sont en outre vu attribuer une indemnité destinée à réparer le préjudice moral lié au transfert en camps spéciaux par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993. Le montant total de cette indemnité, versée en trois fois, s'élevait à 1 387,29 euros par bénéficiaire. Cette indemnisation a été prise en charge pour moitié par l'État et par la fondation « Entente franco-allemande ». La charge pour chacune des deux parties s'est élevée à 5 751 428,83 euros. De plus, pour les patriotes résistants à l'Occupation décédés au cours de l'instruction de leur demande, la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 a prévu le versement de l'indemnisation au conjoint survivant. Quant au statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, il a été institué par la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 et le décret n° 52-1000 du 17 août 1952, codifiés aux articles L. 308 et suivants et R. 370 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Aux termes des articles L. 308 à L. 318, R. 370 à R. 387 du code susvisé, ce titre est attribué aux personnes qui ont été contraintes au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi après avoir été requises en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1943 », « loi du 1er février 1944 », relatifs au service du travail obligatoire ou encore après avoir été victime d'une rafle. Le titre de personne contrainte au travail ouvre droit notamment à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 339 du code au bénéfice des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre dans les conditions définies à l'article L. 313 dudit code, à la prise en compte de la période retenue pour la retraite ainsi qu'au port de l'insigne des personnes contraintes au travail prévu par l'article L. 391.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O