FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40473  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3926
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8637
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  prestations d'abattage forestier
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation du code général des impôts en ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations d'abattage forestier manuel et/ou mécanisé qui ne sont pas effectuées au profit d'exploitants agricoles. En effet, la plupart des entreprises d'exploitation forestière appliquent le taux réduit de 5,5 % pour leurs prestations d'abattage mécanisé, comme le prévoit l'article 278 bis 3° du code général des impôts pour les produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation. Pour sa part, l'administration fiscale s'appuie, lors de contrôles, sur l'article 279 b septies, qui prévoit un taux réduit de TVA pour les travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles, pour refuser le taux réduit de TVA et assujettir au taux normal de 19,6 % les prestations effectuées par les entreprises d'exploitation forestière au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité d'exploitants agricoles. Ces différences d'interprétation créent une insécurité juridique en même temps qu'elles posent des difficultés pratiques, notamment en termes de facturation, aux exploitants forestiers. Aussi, il lui demande de lui préciser quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique aux prestations d'abattage forestier qui ne sont pas effectuées au profit d'exploitants agricoles et sur quelles dispositions du code général des impôts cette interprétation s'appuie.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a introduit au b septies de l'article 279 du code général des impôts une disposition prévoyant l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles. Peuvent, notamment, en bénéficier les opérations d'abattage et de tronçonnage, dès lors qu'elles sont rendues au profit de personnes relevant du régime de TVA agricole pour les besoins de leur activité agricole. Ces mêmes travaux réalisés au profit de personnes n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA (sur le fondement de l'article 278 3° du CGI). En effet ils s'analysent en des opérations de travail à façon dès lors qu'ils portent sur des produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation. Dans tous les cas, les prestations d'abattage sont soumises au taux réduit de la TVA.
UMP 12 REP_PUB Limousin O