Texte de la REPONSE :
|
La diversité des situations de l'époque et des circonstances dans lesquelles s'est traduit l'engagement des personnes ayant fait le choix de l'action clandestine en prenant part à la Résistance dans les Forces françaises libres (FFL) ou en s'évadant de la France occupée pour continuer le combat en Afrique du Nord a donné naissance à un dispositif juridique comportant des conditions propres à chacune des catégories de résistants hors de la métropole. Ainsi, les FFL font l'objet des dispositions prévues aux articles R. 271 et R. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tandis que les évadés de France, titulaires de la médaille des évadés et ayant servi outre-mer, notamment en Afrique du Nord, sont visés par l'article R. 277 du même code. Cependant une même obligation est imposée aux résistants relevant de chacune de ces catégories : celle d'avoir participé à des combats dans des conditions permettant l'attribution de la carte du combattant. Il n'existe donc aucune impossibilité de principe à ce que les engagés ayant rejoint les forces stationnées en Afrique du Nord et les forces relevant du Comité français de libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République française, accèdent au statut dont il s'agit. Les dispositions précitées trouvent d'ailleurs une traduction effective dans les faits. Ainsi, au cours des deux dernières années, vingt-cinq cartes de combattants volontaires de la Résistance ont été délivrées après avis de la commission nationale compétente à des FFL et quatorze à des résistants ayant rejoint les forces d'Afrique du Nord.
|