Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 225-8 du code du travail, lorsqu'un travailleur salarié, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, est désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. Ces jours de congé de représentation peuvent donner lieu à indemnisation partielle ou totale de la perte de rémunération subie par le salarié à l'occasion de ce congé. Ces dispositions s'appliquent aux représentants de parents d'élèves qui siègent au conseil supérieur de l'éducation, aux conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale. Par ailleurs, une circulaire du ministre chargé de la fonction publique, en date du 17 octobre 1997, prévoit que les parents d'élèves fonctionnaires peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux séances des conseils d'école dans les écoles maternelles et élémentaires, et des conseils d'administration et des conseils de classe dans les établissements du second degré. La question des facilités susceptibles d'être accordées aux délégués de parents d'élèves pour exercer leur mission de représentation est actuellement à l'étude dans le cadre de la réflexion menée en vue de l'élaboration du projet de loi d'orientation sur l'éducation.
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