FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4067  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3429
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  600
Date de signalisat° :  20/01/2003
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cession de créances professionnelles. établissements de crédits étrangers
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par le champ d'application incertain des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises relatives à la cession et au nantissement des créances professionnelles, codifiée aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, l'article L. 313-23 du code monétaire et financier précise qu'une cession ou un nantissement de créances professionnelles détenues sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice de son activité professionnelles (mécanisme communément appelé « cession Dailly »), peut être constitué au profit d'un établissement de crédit pour garantir l'octroi d'un crédit à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Aucune autre précision n'est donnée quant à la question de la nationalité de l'établissement de crédit bénéficiaire ; en particulier, il n'est pas indiqué si ce mécanisme de mobilisation des créances professionnelles peut être consenti à un établissement de crédit situé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne. La question se pose tant en doctrine qu'en pratique de l'admission d'établissements de crédit étrangers hors Union européenne au bénéfice d'une cession Dailly, et cette incertitude rend les établissements étrangers particulièrement réticents à l'idée d'accepter des créances professionnelles émanant de clients français. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour résoudre la difficulté soulevée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la cession de créances par bordereau instituée par la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, constitue une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, le transfert de créance étant l'instrument juridique d'une avance de fonds dont la créance transmise assure à la fois la garantie et le remboursement. A ce titre, le cessionnaire doit obligatoirement être un établissement de crédit tel que défini par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou un des services ou institutions énumérés à l'article L. 518-1, qui peuvent effectuer des opérations de banque dans la mesure où ils y sont autorisés par leur statut légal. La directive 2000/12 sur l'accès à l'activité des établissements de crédit et leur exercice, transposée aux articles L. 511-21 et suivants du code monétaire et financier, institue un « passeport européen » au bénéfice des établissements ayant leur siège non seulement dans l'Union européenne, mais également dans : l'espace économique européen. S'agissant des banques étrangères, une succursale ou une filiale de banque étrangère régulièrement implantée en France, c'est-à-dire avec l'agrément délivré par le CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement), est soumise à la réglementation française et peut donc être considérée comme un établissement de crédit français. Quant aux établissements de crédit étrangers non établis en France (ou dont le siège social est situé dans un pays tiers à l'Espace économique européen) qui ne disposent pas de l'agrément délivré par les autorités bancaires françaises, ils ne sont pas autorisés, par nature, à réaliser, à titre habituel, des opérations de banque sur le territoire français. La cession de créances non échues est réservée aux établissements de crédit dûment agréés par le CECEI ou habilités à exercer leur activité en France, en application du droit communautaire.
UMP 12 REP_PUB Picardie O