FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40699  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3962
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1149
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur la question de la réforme des conseils d'établissement au sein des établissements médico-sociaux et en particulier au sein des institutions prenant en charge des personnes du troisième âge. Alors que dans la crainte d'une nouvelle catastrophe sanitaire due à une éventuelle canicule estivale, le Gouvernement incite les familles à la plus grande vigilance vis-à-vis de leurs personnes âgées, et en particulier si elles s'avèrent dépendantes, il supprime en même temps par la voie du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 - soit publié plus de deux ans après le vote de la loi n° 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 - la capacité d'action effective de ces mêmes familles au sein des résidences chargées du repos des seniors. En effet, au sein des résidences, des conseils d'établissements, instances consultatives de la résidence, ont pour fonction d'émettre des avis et des propositions sur les questions de fonctionnement de l'établissement. En lieu et place de ces conseils, le décret met en place des conseils de vie sociale, dont la structure et la composition dévient nettement des premiers, alors même que leurs fonctions restent largement similaires. Alors que les conseils d'établissement d'origine assuraient non seulement la représentation des usagers, des personnels et de l'organisme gestionnaire, mais aussi celle des familles, qui devaient par ailleurs représenter au moins la moitié des membres du conseil d'établissement, le conseil de vie les relègue au rang d'observateur muet. En effet, le nouveau décret limite les membres de ce conseil aux seuls représentants des personnes accueillies, aux représentants du personnel ainsi que ceux de l'organisme gestionnaire, supprimant toute participation des familles à cette instance. Néanmoins, le décret stipule que l'organisme gestionnaire a la possibilité éventuelle d'établir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement, mais seulement en qualité de membre sans voix délibérative. Dans ces conditions, le droit à la participation des familles à la vie et au bon fonctionnement de l'établissement et n'est non seulement pas respecté, mais volontairement mis à l'écart. On notera par ailleurs que les communes d'implantation de ces établissements de repos, auparavant représentées au sein des conseils d'établissement, voient, elles aussi, leur capacité d'action reculer avec la suppression de leur participation au conseil de vie, et ce, au grand détriment des personnes âgées qui, si elles vivent au sein de la maison de repos, restent des administrés à part entière dont il convient pour une commune de prendre en charge les besoins et les souhaits liés à leur qualité de vie. Dans ces conditions, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives prévues afin de pallier la suppression de la participation effective des familles au sein du conseil de vie sociale et ainsi mettre en place une politique cohérente envers les personnes âgées, et ce, alors que l'été approche.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'État aux personnes âgées sur la mise en place du conseil de la vie sociale au sein des établissements accueillant des personnes âgées et manifeste son inquiétude quant à la représentation des intérêts des usagers et de leurs familles au sein de ce conseil. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale consacre une place prépondérante à la promotion des droits des personnes accueillies au sein des établissements médico-sociaux. Le conseil de la vie sociale est l'un des instruments privilégiés de collaboration entre les résidents, leurs familles et l'établissement. Cette réforme va dans le sens d'une plus grande prise en compte des droits des usagers et s'accompagne de la mise en place du contrat de séjour, de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, du livret d'accueil et d'une personne qualifiée susceptible d'aider l'usager à faire valoir ses droits. Grâce à ces nouveaux outils d'information et de participation, les familles et les personnes accueillies en établissement peuvent davantage défendre les intérêts de l'ensemble des résidents, l'accent étant particulièrement mis sur la défense des droits et libertés des usagers. Le conseil de la vie sociale, instauré par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004, remplace le conseil d'établissement résultant des dispositions du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991. La majorité des sièges du conseil est détenue par les résidents et leurs familles. L'article 3, qui en fixe la composition, dispose, en effet, que : « le conseil de la vie sociale comprend au moins - deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; - soit un représentant des titulaires de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ; - un représentant du personnel ; - un représentant de l'organisme gestionnaire. » Cette formulation permet de comprendre les familles qui, dans la très grande majorité des cas sont les représentants légaux des personnes accueillies lorsque ces dernières disposent d'un représentant légal. De surcroît, le décret du 25 mars 2004 incite l'organisme gestionnaire, dans les établissements recevant des personnes majeures, à prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement. Ces dispositions, conformes au droit civil, permettent d'assurer comme précédemment la représentation des familles. L'article 6 dispose que le président est élu à bulletin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En application de l'article 7, le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif, en fonction de l'ordre du jour. Cette mention, bien que présentant un caractère général, permet aux élus, notamment de la commune d'implantation, d'être présents. Cette présence est rendue plus solennelle : elle correspond dorénavant à des temps d'échanges précis, qui peuvent être d'autant plus fructueux qu'ils auront été appelés de leurs voeux par les usagers. Il est de la sorte mis fin à une certaine confusion qui résultait des anciennes dispositions : le conseil de la vie sociale ne se substitue pas au conseil d'administration (nouvel article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). C'est au sein de cette instance délibérante, essentielle notamment en matière de définition de la politique poursuivie par l'établissement, que s'expriment pleinement les prérogatives, les fonctions et le rôle du maire. À cet égard, il convient de préciser que le nouveau décret élargit le champ consultatif à l'ensemble du fonctionnement des établissements et que des représentants des usagers issus du conseil de la vie sociale peuvent siéger au conseil d'administration avec voix délibérative. Les compétences du conseil de la vie sociale, fixées à l'article 14 du décret, favorisent la participation des résidents, par la voix de leurs représentants, à la vie de l'établissement. En effet, le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant les projets ou le fonctionnement de l'établissement, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, que celles-ci soient d'ordre socioculturel ou thérapeutique, les projets de travaux et d'équipement, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'animation de la vie institutionnelle. Les procédures de décision du conseil favorisent l'écoute des personnes accueillies dans la mesure où les avis ne sont valablement émis qu'à condition que le nombre des représentants des résidents et des familles soit supérieur à la majorité des membres. Enfin, des formes d'expression supplémentaires sont prévues par le décret afin d'assurer un dialogue de bonne qualité, telles que des consultations de l'ensemble des résidents sur des questions relatives à l'organisation ou au fonctionnement de l'établissement ou bien encore des enquêtes de satisfaction. Ainsi, le conseil de la vie sociale est un outil privilégié d'écoute et renforce la prise en compte des droits et libertés des personnes accueillies au sein des établissements.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O