FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40778  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3932
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6843
Date de changement d'attribution :  13/07/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe de séjour
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la collecte de la taxe de séjour par les communes qui ont choisi son application. En l'état il n'est pas rare que des hébergeurs qui procèdent à des locations de plusieurs mois refusent l'assujettissement de leur activité à la taxe de séjour au motif qu'il ne s'agirait pas de location saisonnière à vocation touristique. Une telle situation semble se produire d'une façon relativement généralisée ce qui est contraire à l'application de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé : « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. » Il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette situation. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'intérieur.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. La taxe n'est donc pas due pour les personnes domiciliées dans la commune. La domiciliation peut être justifiée par la présentation d'éléments tels que des courriers reçus ou des abonnements souscrits (EDF, téléphone, etc.) à une adresse située dans la commune considérée. À défaut, la taxe de séjour est due, quelle que soit la nature de la location à titre onéreux. La vocation touristique de la location ne constitue en aucun cas un critère susceptible d'entraîner ou non l'assujettissement à la taxe de séjour. Le logeur est alors tenu, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-50 du CGCT, de percevoir la taxe. Il doit en outre consigner dans un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, le nombre de personnes hébergées, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe. Cet état est remis au receveur municipal lors du versement du produit de la taxe. Ces obligations s'imposent à l'ensemble des logeurs, et en particulier aux logeurs occasionnels louant tout ou partie de leur habitation personnelle. Ils ont en outre l'obligation, aux termes de l'article R. 2333-51 du CGCT, de déclarer à la mairie toute location dans les quinze jours qui suivent le début de celle-ci. Le non-respect de ces obligations peut faire l'objet de sanctions. Il appartient aux officiers de police judiciaire, parmi lesquels figurent le maire et les agents des services fiscaux, de constater les infractions. Ils peuvent dans ce cadre se faire communiquer les pièces et documents comptables nécessaires à la vérification. L'article R. 2333-58 du CGCT prévoit notamment que tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros au maximum. L'absence de déclaration dans les délais prévus pour les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle est sanctionnée des mêmes peines. En outre, tout retard ou inexactitude dans l'état retraçant les sommes perçues est sanctionné par une contravention de troisième classe, soit d'une amende d'un montant de 450 euros au plus. Enfin, les pénalités encourues pour infraction concernant le recouvrement sont au minimum égales au montant d'impôt impayé. Elles peuvent s'élever au double de ce montant, voire au triple en cas de fraude. L'ensemble de ces éléments, qui figure dans la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/LBL/B/03/10070/C du 3 octobre 2003, est de nature à clarifier la situation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O