FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40881  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4166
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7155
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation. cours d'eau. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez * attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la loi sur la pêche du 29 juin 1984, insérée dans le code rural dont le champ d'application est précisé à l'article L. 431-3. La loi s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils « communiquent », à l'exception de certains plans d'eau existants au 30 juin 1984 ou sur autorisation administrative. Les étangs privés connaissent un succès commercial car les règles de capture du poisson sont établies par l'exploitant qui peut les moduler en fonction de la productivité de l'étang et de sa clientèle. Il existe des divergences d'interprétation sur le champ d'application de la loi selon les départements au détriment du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si le critère de « communication du poisson » prévaut, le propriétaire du fonds gère librement l'activité piscicole, il n'en est pas de même si c'est le critère de « communication de l'eau » qui définit le statut juridique de l'étang. Il lui demande si le champ d'application de la loi ne peut être précisé afin de clarifier ce problème essentiel pour le développement de la production piscicole et des activités de loisirs.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes et au champ d'application des dispositions du code de l'environnement sur la pêche en eau douce. L'article L. 431-3 du code de l'environnement prévoit que les dispositions de la pêche en eau douce s'appliquent à tous les cours d'eau, les canaux ou les ruisseaux, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles le poisson est sauvage. Ce poisson est alors considéré comme inapproprié. Mais il représente un réel intérêt, notamment en termes de biodiversité, ce qui justifie sa protection par le code de l'environnement. Les plans d'eau ne sont pas concernés en principe par les dispositions relatives à la pêche en eau douce, car le poisson appartient au propriétaire du terrain. Toutefois, lorsqu'il existe une communication entre un cours d'eau et un plan d'eau, ce dernier est soumis aux dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche aux termes de l'article L. 431-3. Les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes ont évolué à plusieurs occasions. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite « loi pêche », a retenu comme seul critère d'appréciation la communication de l'eau. Avant cette loi, le critère de la communication de l'eau était fréquemment complété par celui de la communication des poissons. L'utilisation du seul critère de la communication de l'eau a étendu le champ d'application des dispositions sur la pêche en eau douce à de nouveaux étangs qui pouvaient être considérés comme des eaux closes. La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, a limité le champ d'application de ces dispositions en excluant les communications discontinues de l'eau entre un plan d'eau et un cours d'eau. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a également restreint le champ d'application des dispositions sur la pêche en créant la notion de piscicultures à des fins de valorisation touristique qui ne sont pas soumises aux règles de la pêche. La Cour de cassation s'est fondée sur cette évolution législative pour définir des critères de qualification des eaux libres et des eaux closes. Aux termes de cette jurisprudence, les plans d'eau en eaux libres sont ceux qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal. A contrario, les plans d'eau dont la communication avec un cours d'eau ne présente pas de telles caractéristiques sont des eaux closes. La Cour peut relever, de surcroît, qu'il n'existe pas de libre circulation du poisson entre un plan d'eau en eaux closes et un cours d'eau. Les évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc donné un nouveau contenu à la notion d'eaux closes. Les critères de distinction des plans d'eaux en eaux libres et en eaux closes ont été clarifiés et semblent dorénavant de nature à limiter sensiblement les ambiguïtés ainsi que les erreurs de caractérisation. Il sera possible de procéder à un nouvel examen, dans le cadre du projet de loi sur l'eau, de la question des eaux libres et des eaux closes si une nouvelle définition pouvait représenter un progrès sensible par rapport à celle mentionnée à l'article L. 431-3 du code de l'environnement.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O