FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40912  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4158
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  232
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  non-salariés agricoles. affiliation. formalités administratives
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions relatives à la demande prévue à l'article 2 du décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 pour le maintien aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles. En effet, l'article 2 de l'arrêté en question dispose que « le modèle d'imprimé utilisé par les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) pour ces demandes de maintien est approuvé par le ministère de l'agriculture ». Or il semble que l'imprimé en question n'existe pas. Ainsi, un tribunal des affaires sociales peut renvoyer un demandeur devant le conseil d'administration d'une CMSA en lui indiquant de présenter un document qui n'existe pas. Il désire que le ministère précise comment les demandes de maintien d'affiliation ont été instruites depuis le 1er décembre 1980. Il demande aussi si le ministère entend soit imprimer le document en question, soit abroger l'arrêt concerné.
Texte de la REPONSE : Les personnes qui relevaient du régime de protection sociale des non-salariés agricoles à la date d'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 tout en mettant en valeur des exploitations inférieures à la demi-SMI (surface minimum d'installation), ont été maintenues audit régime conformément à l'article L. 722-7 du code rural sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de démarches particulières. Cependant, ce maintien est effectif sous réserve que lesdites personnes ne réduisent pas ultérieurement leur activité agricole dans des proportions qui ont été fixées par décret. Cette disposition a eu pour objectif de ne pas priver de couverture sociale des agriculteurs ne remplissant pas les nouvelles conditions d'assujettissement fixée par la loi précitée, c'est-à-dire ceux dont l'importance de l'exploitation était inférieure à une demi-SMI. Conformément au décret n° 80-928 du 24 novembre 1980, ces personnes sont maintenues au régime des non-salariés agricoles dès lors que, par la suite, elles ne diminuent pas l'importance de leur exploitation d'au moins un tiers. Dans le cas contraire, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent maintenir les intéressés au régime agricole sur demande de ces derniers. L'article 2 du décret susvisé précise qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée. Un arrêté a été pris en application de l'article 2 du décret susvisé. Cet arrêté, en date du 1er décembre 1980, énumère les renseignements que l'agriculteur doit fournir à la caisse de mutualité sociale agricole et, en son article 2, indique que le modèle d'imprimé utilisé par les caisses pour ces demandes de maintien est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La circulaire n° 7009 du 2 février 1981 précise la procédure que doivent suivre les caisses de mutualité sociale agricole et fait bien référence au formulaire de demande de renseignements qu'elles doivent envoyer aux intéressés dès lors qu'elles constatent que les personnes qui ont été maintenues au régime agricole en 1981 réduisent l'importance de leur exploitation d'au moins un tiers. Par ailleurs, la circulaire des CCMSA n° 81-14 du 27 janvier 1981 fait bien référence à l'imprimé que les caisses doivent utiliser si elles constatent qu'un adhérent réduit son activité de plus d'un tiers. Le retour de ce document accompagné des pièces justificatives est indispensable pour que les conseils d'administration des caisses puissent se prononcer sur le maintien au régime des personnes concernées. Dans les faits, conformément à l'article 2 du décret n° 80-928 précité, dès lors qu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un chef d'exploitation maintenu au régime des non-salariés agricoles en 1981, vient dans les années qui suivent, à réduire l'importance de son exploitation dans les conditions précitées, cette caisse doit indiquer à l'intéressé qu'il va être radié du régime mais doit également l'informer qu'il a la possibilité d'être maintenu à ce même régime s'il en fait la demande dans le délai d'un mois suivant cette notification. Cet organisme doit, bien entendu, préciser à l'intéressé tous les renseignements et pièces justificatives qu'il doit fournir à l'appui de sa demande de maintien.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O