FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40919  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4183
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6679
Date de changement d'attribution :  29/06/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  apprentis mineurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions d'application des règles régissant les visites obligatoires par la médecine du travail (visite médicale d'embauche et visite annuelle), pour les salariés de moins de dix-huit ans. Il lui cite l'exemple d'un chef d'entreprise de sa circonscription, exerçant dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, qui a dû s'acquitter d'un règlement de trois visites médicales pour un salarié en contrat de deux ans (année d'embauche X, + années calendaires Y et Z). D'autre part, il souhaiterait savoir ce qui justifie une telle différence de tarif de visite médicale, selon qu'il s'agisse d'un apprenti de moins de dix-huit ans (85 euros H.T.), ou de plus de dix-huit ans (55 euros H.T.). Il le remercie des éclaircissements qu'il pourra apporter à ces questions. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'application des règles régissant l'intervention de la médecine du travail pour les jeunes de moins de dix-huit ans. Les salariés de moins de dix-huit ans sont tenus de se soumettre, comme tous les autres salariés, aux examens médicaux obligatoires suivants : avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; au moins une fois par an (ou plus par accord d'entreprise ou d'établissement) ; après une absence d'au moins huit jours pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi qu'après une absence d'au moins vingt et un jours à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel ; en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; après un congé de maternité. En marge de ces examens obligatoires, les jeunes salariés de moins de dix-huit ans font l'objet, de la part du médecin du travail, d'une surveillance particulière, qui peut entraîner des examens complémentaires. Ainsi, aux termes de l'article R. 241-50 alinéa 5 du code du travail, « le médecin du travail est seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière ». Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le coût des examens médicaux à la charge de l'employeur dans le cadre de la médecine du travail. Les services de santé au travail interentreprises sont organisés sous forme d'organismes à but non lucratif, administrés par un président. Le coût des interventions des médecins salariés de l'organisme de santé au travail est fixé librement au sein de ces structures et la charge en est répartie entre les entreprises adhérentes, au prorata du nombre de salariés qu'elles emploient.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O