FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40952  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4192
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7372
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  piétons
Analyse :  alcoolisme. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le rôle important que joue l'alcool du piéton dans les accidents impliquant des piétons. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur un accident corporel de la circulation, elles doivent contrôler l'alcoolémie de tous les conducteurs impliqués et de tout auteur présumé, y compris des piétons. Or, si dans neuf cas sur dix, le taux d'alcoolémie pour les conducteurs est connu ; pour les piétons, il ne l'est que dans un cas sur deux. Cette proportion est encore plus forte pour les moins de quinze ans et les plus de soixante-quinze ans. Cette différence semble résulter des pratiques de dépistage. En effet, à la suite d'un accident, lorsqu'il apparaît clairement que le piéton n'est pas en cause, les forces de l'ordre ne procèdent pas nécessairement à la mesure de l'alcoolémie. C'est pourquoi il souhaite savoir si, sur le terrain, le contrôle d'alcoolémie des piétons impliqués dans un accident corporel de la circulation peut devenir systématique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le rôle important que jouerait l'alcoolémie des piétons dans les accidents les impliquant et souhaite savoir s'il serait possible de rendre systématique le contrôle de leur alcoolémie dans ces cas. L'article L. 234-3 du code de la route pose le principe d'un dépistage systématique de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Le code de la santé publique, dans son article L. 3354-1 dispose quant à lui au sujet des vérifications consécutives à un accident : « Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. » Ainsi, s'il y a obligation de dépistage sur le conducteur, cette obligation ne se retrouve pas pour la victime. Dans ce dernier cas, il appartient aux officiers et agents de police judiciaire, de par la loi, de décider de l'opportunité d'un tel contrôle. En outre, aux termes de l'article R. 3354-2 du code de la santé publique, les vérifications peuvent être faites à la demande de la victime, sur sa propre personne. En l'état actuel du droit, le dépistage systématique des piétons impliqués dans un accident de la circulation n'est ainsi pas obligatoire et la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire ou la victime de décider d'un tel dépistage paraît suffisante.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O