FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4098  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3421
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  824
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur une incohérence du statut des fonctionnaires territoriaux qui entraîne de difficultés de gestion du personnel. En effet, les dispositions sur le travail à temps partiel permettent aux municipalités de créer des postes à temps partiel et de définir les modalités dans lesquelles cette position peut être accordée. Cela conduit à créer des quotités qui diffèrent des quotités traditionnelles de 50, 80 et 90 %. Or, le statut de la fonction publique permet à un agent qui demande à travailler 80 % du temps de travail à être rémunéré 85 % et à un agent qui demande à travailler 90 % à être payé à 91,5 %. Dans le même temps, un agent recruté sur un poste à 80 % est payé 80 %. Dans l'absolu cette réglementation peut aboutir à ce que deux agents, qui travaillent le même nombre d'heures, soient rémunérés sur des bases différentes, voire à ce qu'un agent qui travaille 80 % être rémunéré 85 % alors qu'un autre agent qui travaille 81 % de temps être rémunéré à 81 %. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour harmoniser cette réglementation et placer l'ensemble des fonctionnaires territoriaux qui travaillent à temps partiel sur un pied d'égalité au niveau de leur rémunération.
Texte de la REPONSE : Dans la fonction publique territoriale, la possibilité pour les agents titulaires à temps complet de travailler à temps partiel est encadrée par les articles 7-1 et 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des dispositions analogues sont prévues pour les agents non titulaires par les articles 21 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi précitée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Selon l'article 7-1 précité, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics [...] sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». A l'instar de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'article 60 précité, en cohérence avec la logique définie par l'article 7-1, détermine les règles spécifiques du travail à temps partiel. Il prévoit que les modalités d'application de ce dernier sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, sous certaines conditions qu'il définit. II précise que les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service à temps plein, sauf dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein qui sont respectivement rémunérés au six septièmes (85,71 %) ou au trente-deux trente-cinquièmes (91,42 %) du plein traitement. Les collectivités locales sont donc libres de fixer les modalités d'exercice du travail à temps partiel, à condition de respecter la limite basse du temps partiel (un service à temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps), les dispositions législatives prévues par l'article 60, ainsi que la parité avec la fonction publique de l'Etat. Or, il convient de rappeler que dans la fonction publique de l'Etat, la durée de service à temps partiel pouvant être effectuée par un fonctionnaire est précisée par l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Cette durée est soit 50 %, soit 60 %, soit 70 %, soit 80 % ou soit 90 % de la durée hébdomadaire de service à temps plein ; l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne prévoyant la majoration des rémunérations que des seuls fonctionnaires ayant atteint les seuils les plus élevés de temps partiel autorisés, soit 80 et 90 % du temps plein. Par conséquent, en vertu du principe de parité existant entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, et compte tenu de la rédaction identique des articles 40 et 60 précités, la rémunération d'un agent territorial à temps partiel travaillant entre 80 % et 85,71 % du temps plein ne semble pouvoir être inférieure à celle d'un fonctionnaire de l'Etat ne travaillant « que » 80 % du temps plein. En effet, calculer la rémunération de l'agent territorial travaillant entre 80 % et 85,71 % du temps plein comme une fraction du traitement, égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service à temps plein, consisterait en une rupture de la parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'Etat. Il en est de même de la rémunération d'un agent territorial à temps partiel travaillant entre 90 % et 91,42 % du temps plein qui ne peut être inférieure à celle d'un fonctionnaire de l'Etat travaillant « que » 90 % du plein temps.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O