FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4115  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3417
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1842
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  dossier. communication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Édouard Landrain appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les règles applicables en matière de communication de documents d'urbanisme. L'article A. 421-8 du code de l'urbanisme autorise la consultation, par toute personne intéressée, d'un certain nombre de pièces du dossier de permis de construire, cela dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux. Toutefois, le dernier alinéa de cet article affirme que ces dispositions ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. A cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs estime qu'un dossier de permis de construire, une fois la décision prise par l'autorité compétente, est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de ladite loi. La déclaration d'achèvement des travaux ne constitue donc pas une date limite à la communication du dossier. Or, l'article susnommé a été édicté par un simple arrêté ministériel. Il ne peut donc en aucun cas faire obstacle à une loi. Ces mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le particulier apparaissent très inquisitrices puisqu'elles offrent à n'importe qui et n'importe quand la possibilité d'obtenir des informations, documents ou plans de n'importe quel bâtiment public ou privé. Il aimerait connaître son avis sur cette délicate question de droit et de sécurité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit en son article 1 l'obligation pour l'administration de communiquer les documents administratifs qu'elle détient, aux personnes qui en font la demande. Cette obligation s'exerce dans les limites fixées par les dispositions de l'article 6 de cette loi, modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce texte fait de l'obligation de communication la règle générale et du refus l'exception. Le dossier de permis de construire est communicable dès la signature du permis. En outre, l'arrêté ministériel du 2 avril 1984 (article A. 421-8 du code de l'urbanisme) organise des modalités de consultation du dossier dans les locaux de la mairie, dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision et jusqu'à la déclaration d'achèvement de travaux. Passé ce délai, la communication, au titre de la loi du 17 juillet 1978, reste toujours possible, pendant la durée d'archivage du dossier (soit au minimum 10 ans après la décision ou la dernière correspondance ou pendant la durée de l'autorisation lorsqu'il s'agit d'un permis de construire à titre précaire).
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O