Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des installations classées. Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit, dans son article 11, que le préfet doit statuer sur la demande d'autorisation d'installation classée dans les trois mois après la réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés a posé le principe général selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Cette loi prévoit toutefois la possibilité de fixer des délais dérogatoires par décret en Conseil d'État, lorsque la complexité de la procédure ou l'urgence le justifie. Un projet de décret instituant des délais dérogatoires pour certaines procédures dans le cadre des législations sur la protection de l'environnement, notamment la législation relative aux installations classées, a été transmis au Conseil d'État. Dans l'attente de la publication de ce texte, les procédures existantes dès lors qu'elles fixent des délais précis, ce qui est le cas du délai prévu à l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, continuent à s'appliquer. S'agissant des conséquences du dépassement du délai fixé à l'article 11 de ce décret en l'absence d'arrêté de prorogation, le juge administratif considère que l'expiration du délai ne fait pas naître de décision implicite de rejet et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande qui lui a été présentée.
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