FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41168  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4362
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6425
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  autorisations d'ouverture. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés d'application de la loi du 19 juillet 1976 réglementant les installations classées. En effet cette loi prévoit que, lorsqu'une entreprise exerce une activité soumise à autorisation, cette autorisation doit être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la réception par la préfecture du dossier d'enquête publique transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai de trois mois paraît incompatible avec l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci prévoit que le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut rejet. Il est prévu que lorsque la complexité ou l'urgence le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent. Il lui demande quelles sont les conséquences précises du dépassement du délai de trois mois sans que soit intervenu un arrêté de prorogation.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation des installations classées. Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit, dans son article 11, que le préfet doit statuer sur la demande d'autorisation d'installation classée dans les trois mois après la réception par la préfecture du dossier de l'enquête publique. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés a posé le principe général selon lequel le silence gardé plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Cette loi prévoit toutefois la possibilité de fixer des délais dérogatoires par décret en Conseil d'État, lorsque la complexité de la procédure ou l'urgence le justifie. Un projet de décret instituant des délais dérogatoires pour certaines procédures dans le cadre des législations sur la protection de l'environnement, notamment la législation relative aux installations classées, a été transmis au Conseil d'État. Dans l'attente de la publication de ce texte, les procédures existantes dès lors qu'elles fixent des délais précis, ce qui est le cas du délai prévu à l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, continuent à s'appliquer. S'agissant des conséquences du dépassement du délai fixé à l'article 11 de ce décret en l'absence d'arrêté de prorogation, le juge administratif considère que l'expiration du délai ne fait pas naître de décision implicite de rejet et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande qui lui a été présentée.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O