FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41170  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4364
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  814
Date de signalisat° :  18/01/2005 Date de changement d'attribution :  29/06/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  présence de pipelines. surcoût. dédommagement
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème des communes traversées par des pipelines. Outre les impacts environnementaux et les servitudes existantes, ces communes supportent un surcoût financier du fait de la nécessaire protection des conduites sans aucune compensation financière pour ces dernières. Alors que certaines compensations conséquentes existent au profit des collectivités locales traversées par les voies ferrées ou encore par des lignes électriques à haute tension, il lui paraît souhaitable d'élargir ces dispositions aux communes traversées par des ouvrages de pipelines. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend modifier ces dispositions dans un sens plus équitable. Il le remercie pour ses réponses. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'occupation du domaine public communal par les canalisations d'hydrocarbures renvoie à deux régimes distincts - les canalisations d'hydrocarbures appartenant à l'État et construites pour les besoins de la défense nationale en vertu de la loi n° 49-1062 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951, qui sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression (article 11 de la loi de finances n° 58-336 pour 1958) ainsi que les canalisations construites et exploitées par la société Trapil entre la basse Seine et la région parisienne (loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951), qui sont soumises à une redevance versée aux collectivités territoriales pour l'occupation de leur domaine public conformément aux décrets n° 59-645 du 16 mai 1959 et au décret n° 73-870 du 28 août 1973. L'article 113 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 codifié à l'article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales a modifié le régime des redevances pour cette dernière catégorie de canalisations dans un sens plus favorable aux collectivités territoriales : alors qu'auparavant le taux de redevance applicable aux collectivités territoriales était celui appliqué au domaine public de l'État et encadré par arrêté du ministre de l'économie et des finances (article 2 du décret du 28 août 1973), le tarif des redevances est désormais arrêté par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Cette disposition est de nature à permettre à la commune de négocier et moduler le tarif de la redevance d'occupation du domaine public avec l'exploitant de l'ouvrage en intégrant le cas échéant les éventuels surcoûts occasionnés par les canalisations d'hydrocarbures, notamment pour leur protection, à l'occasion de travaux de terrassement ou de chaussée. Un décret d'application de l'article L. 2333-84 du CGCT est en cours d'élaboration.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O