FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41175  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4383
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8858
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  fret. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les difficultés suscitées par l'étendue actuelle de la responsabilité civile des agents habilités en matière de sûreté du fret aérien. Conformément aux dispositions de l'annexe 17 de la convention de Chicago, la France a choisi dès 1996 d'adopter un programme particulièrement rigoureux en matière de sécurisation des expéditions aériennes. Ainsi l'État français a-t-il progressivement mis en place un dispositif législatif et réglementaire qui repose sur les différents acteurs de la chaîne logistique aérienne : chargeur, agent de fret, agent de handling et compagnie aérienne, et dont l'objectif est de garantir au mieux la sûreté des vols passagers (60 % des expéditions de fret aérien sont en effet embarqués à bord des appareils passagers). La loi française précise qu'il appartient à la compagnie aérienne de s'assurer que le fret a bien été contrôlé conformément à la réglementation. Cette mission d'intérêt public est principalement accomplie par les agents de fret aérien disposant, conformément à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile, d'un agrément « agent habilité » délivré par l'État. Aucune expédition n'est ainsi embarquée sans avoir fait l'objet d'un contrôle rigoureux. En garantissant la sûreté du fret aérien, les agents habilités assurent par la même occasion la sûreté de l'ensemble du transport aérien, ce qui est loin d'être non négligeable en termes de responsabilité. Tout en assumant pleinement leur responsabilité en la matière, la profession en question est, aujourd'hui, confrontée à trois difficultés majeures. Tout d'abord, l'absence d'encadrement de la tarification de la prestation sûreté assurée par les agents habilités et par les compagnies aériennes. Ensuite, la rigueur des dispositions françaises de sûreté du fret par rapport à nos partenaires européens peut générer des distorsions de concurrence de nature à affaiblir, au niveau européen, la sûreté du fret aérien, qui est pourtant si nécessaire. Enfin, l'importance financière de la responsabilité civile qui incombe aux agents habilités en cas d'attentat sans une couverture d'assurance adéquate. Afin d'améliorer le dispositif, et notamment celui ayant trait au régime de la responsabilité civile des agents habilités, la profession propose à l'État de modifier, par voie législative, l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile en limitant les possibilités de recours contre l'agent habilité à la seule compagnie aérienne. Il souhaiterait vivement connaître sa position sur cette proposition ainsi faite.
Texte de la REPONSE : La réglementation, en matière de sûreté du fret et des passagers, figure dans le règlement européen n° 2320/2002 du 14 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Tous les pays européens sont tenus d'appliquer ces dispositions, les réglementations nationales, y compris celles de la France, ne présentant que peu de différences par rapport aux normes européennes. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les compagnies aériennes sont tenues, pour assurer la sécurité du fret embarqué, d'avoir recours à des « agents habilités » ou de mettre en place des procédures de sûreté spécifiques. Dans la pratique, les compagnies aériennes font généralement appel aux services des agents habilités qui sont donc des acteurs importants de la chaîne de sécurisation des expéditions. Ceux-ci doivent disposer d'un agrément attestant qu'ils mettent en oeuvre des procédures de contrôle approfondies. Pour ce qui concerne la tarification, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est très favorable aux discussions engagées entre les principaux partenaires pour reconnaître la réalité des coûts liés à la sûreté et pour s'inscrire plutôt dans une logique de transparence compatible avec la réglementation relative à la concurrence. Par ailleurs, l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile précise, d'ores et déjà, qu'en cas d'acte malveillant, la responsabilité des agents de fret n'est engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures de sûreté. À la demande de la profession, le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer examine la possibilité de limiter les possibilités de recours aux seules compagnies aériennes et, dans l'éventualité où celles-ci se retourneraient contre un agent habilité, de plafonner les montants exigibles pour réparation. Ce dispositif doit tenir compte des répercussions sur l'ensemble de la chaîne des transporteurs, dans la mesure où les indemnités dues aux victimes, dont le montant a été revalorisé récemment, devront être financées. En tout état de cause, un dispositif de ce genre ne vaudra que pour les actions engagées en France.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O