FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41190  de  Mme   Andrieux Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4406
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8517
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  fonctionnaires hospitaliers. dossier médical. accès
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées par des fonctionnaires hospitaliers pour obtenir leur dossier médical. En effet, lors des procédures contradictoires soumises aux comités médicaux départementaux et aux commissions de réforme départementales, il apparaît que les médecins de ces instances et les médecins agréés pour expertiser ces fonctionnaires refusent d'adresser à ces derniers l'entier rapport d'expertise, de même que les autres pièces médicales parfois adressées par le médecin du travail de l'établissement où exercent ces fonctionnaires. La loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, institue certes de nouveaux droits pour les malades dans leurs rapports avec les médecins au sein des établissements de santé ou en cabinet libéral, mais elle ne cite pas explicitement les autres procédures, telles celles ayant cours dans les comités médicaux ou les commissions de réforme. Cette situation peut porter ainsi préjudice aux fonctionnaires hospitaliers qui ne peuvent dès lors user de tous les moyens dans une procédure contradictoire devant ces instances, instances qui par ailleurs influent sur l'avenir professionnel desdits fonctionnaires. Elle souhaite donc connaître sa position sur ce sujet et savoir par quel moyen il entend y remédier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées par les fonctionnaires hospitaliers pour obtenir les informations médicales les concernant détenues par les médecins agréés pour les expertiser, les médecins des comités médicaux départementaux et des commissions de réforme départementales ainsi que les médecins du travail. L'article 14 IV de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a modifié la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Désormais, le dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi de 1978 précitée est ainsi rédigé : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. » Dans ces conditions, les personnes publiques et assimilées auxquelles s'applique la loi du 17 juillet 1978, sont tenues de communiquer aux intéressés les documents médicaux qui les concernent, détenus par leurs services, pour autant que ces documents répondent aux critères de communicabilité figurant dans cette loi. A cet égard, il est rappelé que la loi précise, notamment, que « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de cette disposition, ne serait pas communicable, par exemple, un document médical élaboré dans le cadre d'une enquête administrative ou d'une expertise, tant que la décision correspondante ne serait pas intervenue. Il est précisé que, dans le cas où la communication est possible, elle s'effectue dans les conditions générales pertinentes de forme prévues par l'article L. 1111 du code de la santé publique susvisé et le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O