FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4119  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3436
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2768
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements publics
Analyse :  praticiens. exercice libéral. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'activité libérale des praticiens hospitaliers à plein temps. La loi du 27 juillet 1999 ainsi que le décret du 25 avril 2001 précisent les modalités d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé. Désormais, l'encaissement des honoraires par l'administration est généralisé, alors qu'avant il était fait directement par les praticiens libéraux hospitaliers. En outre, une commission d'activité libérale d'établissement de l'AP-HP est instituée dans chaque hôpital public. Ladite commission est composée majoritairement de membres de l'administration et minoritairement de praticiens libéraux hospitaliers. Cette nouvelle situation provoque de vives inquiétudes parmi les praticiens libéraux hospitaliers. D'une part, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent - alors que cela ne s'est jamais fait, et qu'il n'y a jamais eu aucun abus de constaté - passer par l'administration hospitalière pour toucher des émoluments qui ne la concerne pas directement. D'autre part, le déséquilibre au sein de la commission d'activité libérale entre la représentation du corps médical et celle de l'administration hospitalière n'est pas justifié. Cette inégalité risque non seulement d'être préjudiciable au bon fonctionnement de ladite commission, mais en plus de créer des tensions inutiles entre les différents acteurs hospitaliers. Il lui demande donc de préciser quelles sont ses intentions pour réformer la loi du 27 juillet 1999 ainsi que le décret du 25 avril 2001 afin de rééquilibrer ce qui ne l'est pas au sein de la commission d'activité libérale. Il lui demande, en outre, quelles sont ses intentions pour revenir à une situation administrative plus simple quant au paiement des prestations médicales réalisées par les médecins libéraux qui travaillent dans les établissements publics de santé.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'article L. 6154-3 du code de la santé publique, issu de l'article 54-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, relatif à l'activité libérale, a modifié le mode de perception des honoraires, aussi, depuis la publication de la loi, les praticiens concernés ont l'obligation de percevoir leurs honoraires par la caisse de l'hôpital. Cette mesure, qui a été prise suite aux observations formulées notamment par la Cour des comptes, a pour objet de rendre l'exercice de l'activité libérale plus transparent tant pour l'administration que pour le patient. C'est par ailleurs pour répondre à ces observations que le décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 modifié relatif à l'exercice de l'activité libérale des praticiens à temps plein a modifié la composition des commissions locales d'activité libérale et de la commission nationale de l'activité libérale en introduisant des représentants de l'assurance maladie et des praticiens n'ayant pas d'activité libérale. Un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à revenir au dispositif antérieur à la loi du 27 juillet 1999 précitée, en rétablissant le libre choix laissé au praticien de percevoir soit directement, soit par l'intermédiaire de l'administration hospitalière les honoraires résultant de son activité libérale. Or, par décision du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2002, cet article a été annulé, considérant qu'il est contraire à la Constitution. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 6154-3 et du décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 demeurent applicables.
UMP 12 REP_PUB Centre O