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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, constate avec l'honorable parlementaire que la justice est de plus en plus fréquemment confrontée à des sollicitations des médias tendant à pouvoir filmer l'activité judiciaire, le plus souvent dans sa dimension pénale, tant dans la période de l'enquête que dans la phase de jugement. Toutefois, malgré les pratiques de certains services d'enquête et de certaines juridictions, qui donnent leur accord à de telles demandes, plusieurs textes limitent, interdisent et répriment l'enregistrement et la diffusion d'opérations judiciaires. Il en est ainsi des dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime d'une amende de 4 500 euros le fait de procéder à l'enregistrement de débats d'un procès, dès l'ouverture de l'audience. La même disposition pénale est prévue à l'article 308 du code de procédure pénale pour les audiences de la cour d'assises, la peine encourue étant alors portée à 18 000 euros. Par ailleurs, l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 proscrit de rendre compte d'un certain nombre de procès en diffamation, et de tout procès relatif à des questions de filiation, d'action à fins de subsides, des procès de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage, et des procès en matière d'avortement, sous peine d'une amende de 18 000 euros. De surcroît, les dispositions des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, et 39 bisde la loi du 29 juillet 1881 protège les mineurs auteurs ou victimes d'infractions et toute diffusion d'informations relatives à leur identité, sous peine d'une amende de 3 750 euros pour la première disposition et de 15 000 euros pour la seconde. La même protection est assurée aux victimes d'infraction de nature sexuelle, sous peine d'une amende de 15 000 euros, comme en dispose l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Enfin, l'article 39 quater de la même loi proscrit la publication moins de trente ans après la mort de l'adopté d'informations relatives à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière, sous peine d'une amende de 6 000 euros qui, en cas de récidive est transformée en peine de deux ans d'emprisonnement. Toutefois, il existe déjà des dispositions dérogatoires au droit commun. Ainsi, la loi du 11 juillet 1985, modifiée par la loi du 13 juillet 1990, autorise, sous certaines conditions, l'enregistrement d'audiences publiques devant les juridictions judiciaires et administratives qui présentent « un intérêt pour la constitution d'archives historiques et de la justice ». Les travaux parlementaires ont fait référence aux procès exceptionnels (tels que les procès de crime contre l'humanité, procès Pétain, procès des membres de l'OAS), mais également à des procès moins considérables révélateurs des moeurs d'une époque déterminée. En pratique, les débats parlementaires ont indiqué que deux sortes de procès devraient être enregistrés : d'une part, les grands procès historiques et politiques, d'autre part, les procès criminels de portée exceptionnelle. Cependant, les évolutions de la société ont conduit à des demandes de plus en plus nombreuses tendant à permettre l'enregistrement et la diffusion de procès autres que ceux précédemment évoqués. C'est pourquoi un groupe de travail, à but spécifiquement technique, a tout d'abord été créé en septembre 2003 qui a permis de faire un point sur les évolutions législatives susceptibles d'être envisagées. Dans la mesure où l'enregistrement de procès ne saurait être réduit à une question juridique, mais où il remet en question le fonctionnement traditionnel du procès en France, le garde des sceaux a souhaité que les professionnels du droit et ceux de la communication soient, pour la première fois, associés à cette réflexion. Ainsi, par lettre de mission en date du 30 juin 2004, le garde des sceaux a désigné Mme Elisabeth Linden, première présidente de la cour d'appel d'Angers, afin de conduire une large concertation devant aboutir à des préconisations en février 2005.
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