Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions de l'article L. 761-4-1 du code rural, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du code rural et du code du travail. Dès lors, il y a lieu de vérifier si les missions des agents recrutés par une commune de Moselle entre dans ce domaine d'action. À défaut, le recrutement des personnels obéit aux règles statutaires pouvant les faire relever de la fonction publique territoriale.
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