FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4130  de  M.   Girard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3425
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8200
Date de changement d'attribution :  18/11/2002
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  casernes
Analyse :  construction. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation fiscale relative aux constructions de gendarmerie par les communes ; en effet, l'acte pour une commune de construire un bâtiment servant à abriter une brigade de gendarmerie (locaux techniques, réception du public et bâtiments à usage d'habitation) est perçu par l'administration fiscale comme une opération lucrative pour la commune, dans la mesure où celle-ci va percevoir des loyers en contrepartie de l'occupation de la gendarmerie. Pour ces raisons, la commune ne peut pas déduire la TVA sur l'opération de construction ; par ailleurs les bâtiments en question sont assujettis à la taxe foncière. Enfin, les loyers fixés par l'administration pour neuf ans et l'ensemble des charges qui pèsent sur la commune propriétaire ne semblent pas permettre aux communes d'avoir un plan d'exploitation équilibré sur la durée de l'emprunt consenti pour le financement de la construction. Aussi, pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de rendre déductibles de la TVA les travaux engagés par la commune, de pouvoir déplafonner la base de la subvention de l'Etat, que les loyers puissent couvrir les annuités de remboursement d'emprunt, que les loyers soient révisables sur un indice connu et que les communes soient exonérées de la taxe foncière sur les gendarmeries. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 260 (2°) du code général des impôts, les collectivités locales ont la possibilité de soumettre volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée les loyers perçus dans le cadre d'une location de locaux nus consentie à un preneur non assujetti à cette taxe lorsque le preneur accepte l'assujettissement (instruction administrative du 15 février 1991 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-91). Les collectivités locales peuvent donc exercer une option pour assujettir à la TVA les loyers afférents aux immeubles que l'État prend à bail aux fins de les affecter aux besoins de la gendarmerie nationale. Toutefois l'option ne peut pas s'appliquer aux locaux affectés à l'habitation. Il en résulte que la collectivité locale, propriétaire de la gendarmerie, ne peut en tout état de cause opérer la déduction, en cas d'option pour le paiement de la TVA au titre des loyers, que de la seule taxe grevant la partie des locaux affectée à un usage autre que celui d'habitation. L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales pose le principe de l'inéligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, en l'occurrence l'État, s'agissant de gendarmeries. Toutefois, l'article L. 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a rendu éligibles, à titre dérogatoire et temporaire, des acquisitions, constructions, rénovations de casernes de gendarmerie, commencées en 1992 ou 1993 et achevées au plus tard le 31 décembre 1995 pour permettre la régularisation de la situation des communes qui avaient pu, de bonne foi, compter sur le FCTVA dans leurs plans de financement. S'agissant des opérations nouvelles engagées à compter du 1er janvier 1994, la circulaire n° INT/B/9400257 C du 23 septembre 1994 précise que les conséquences de l'inéligibilité au FCTVA sont tirées à l'occasion de la fixation des loyers. Ainsi, le décret n° 94-1158 du 27 décembre 1994 prévoit que les subventions accordées pour les investissements relatifs aux casernes de gendarmerie ne sont plus accordées sur la base d'un coût hors taxes des travaux dans la limite des coûts-plafonds mais toutes taxes comprises. Par ailleurs, le 3° du III de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de pouvoir bénéficier du fonds pour les travaux ayant reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 pour des opérations de construction, y compris sur les dépendances de leur domaine public, d'acquisition ou de rénovation lorsque les bâtiments sont destinés à être mis à la disposition de l'État à titre gratuit pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. Enfin, les propriétés appartenant aux communes sont, en application des articles 1382 (1°) et 1394 (2°) du code déjà cité, exonérées des taxes foncières lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et ne sont pas productives de revenus. Ces conditions d'exonération, qui s'apprécient au regard du propriétaire de l'immeuble, sont cumulatives. Dès lors que les communes perçoivent un loyer en contrepartie de l'occupation de la gendarmerie, la condition de l'improductivité de revenus n'est pas remplie. Les communes ne peuvent par conséquent bénéficier des exonérations de taxes foncières susvisées. Ces éléments répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O