Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'au sein de l'Union européenne le droit du mariage reste entièrement régi par les lois nationales. S'agissant des effets en France de mariages entre deux hommes ou deux femmes conclus dans des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire en Belgique, aux Pays-Bas et, prochainement, en Espagne, cette question est susceptible d'être appréhendée au regard des rattachements classiques du droit international privé. Ainsi, un mariage homosexuel belge ou néerlandais sera envisagé en France en fonction du statut personnel des personnes concernées et de leur loi nationale. Une union homosexuelle ne pourra produire des effets juridiques en France que si la loi ou les lois nationales des deux époux admettent ce mode d'union. Dans le cas de partenaires de nationalité différente, une application distributive des lois en présence sera effectuée. Quoi qu'il en soit, le mariage de deux femmes ou de deux hommes de nationalité française aux Pays-Bas ou en Belgique ne pourra être reconnu en France, puisque la loi nationale française le prohibe. Dans l'hypothèse d'un mariage homosexuel étranger qui serait considéré comme conforme à la loi nationale des deux époux, ses effets personnels (comme l'adoption ou la filiation) seraient en principe soumis à la loi du pays du mariage, tandis que ses effets patrimoniaux seraient soumis aux règles régissant le régime matrimonial en droit international privé. De la même façon, dans le cadre de la dissolution d'un mariage homosexuel entre deux femmes ou deux hommes néerlandais vivant en France, par exemple, ce divorce serait susceptible d'être soumis aux dispositions de l'article 310 du code civil. En matière de succession, la loi du dernier domicile du défunt s'appliquerait à la succession mobilière, et la loi de situation des immeubles à la succession immobilière. Dans ces situations, deux hommes néerlandais mariés aux Pays-Bas ou deux femmes belges mariées en Belgique pourraient avoir, en France, des droits similaires à ceux d'un couple hétérosexuel allemand, par exemple. Ces solutions correspondent aux rattachements classiques du droit international privé, mais restent soumises à l'appréciation souveraine des tribunaux, au regard notamment des exigences de l'ordre public. Il n'existe pas, en l'état, de décisions judiciaires relatives à ces questions.
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