FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41534  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4414
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  165
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  droit d'exercer. suspension
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique relatif aux professions de santé. L'article L. 4113-14 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la procédure qui y est prévue, et n'est donc pas applicable à ce jour faute de décret, ce qu'a confirmé le tribunal administratif des Alpes-Maritimes. Il lui demande donc quelle est la date prévue d'adoption du décret d'application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose, en son article 45, que le préfet de département a le pouvoir de suspendre, en cas d'urgence, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, lorsque ceux-ci exposent leurs patients à un danger grave. Les dispositions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ont été codifiées dans l'article L. 4113-14 du code de la santé publique tandis que celles relatives aux pharmaciens l'ont été dans l'article L. 4221-18 du même code. L'avant-dernier alinéa des articles L. 4113-14 et L. 4221-18 susvisés prévoit que les modalités d'application desdits articles sont définies par un décret en Conseil d'État. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont soumis à l'avis de la Haute Assemblée un projet de décret qui vise à modifier la partie réglementaire du code de la santé publique en introduisant une section IV intitulée « Suspension en cas d'urgence », laquelle précise les conditions dans lesquelles une mesure de suspension sera mise en oeuvre à l'encontre des praticiens concernés. La signature et la publication de ce texte réglementaire devraient intervenir dans un avenir proche, après que le Conseil d'État aura rendu son avis.
UMP 12 REP_PUB Picardie O