Texte de la REPONSE :
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Le double agrément des agents de police municipale, prévu à l'article L. 412-49 du code des communes, a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. Aux termes de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, seul l'agrément du procureur de la République était requis. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a ajouté l'agrément du préfet. En effet, si la loi du 15 avril 1999 étend sensiblement les compétences de police judiciaire des agents de police municipale, elle consacre également la participation de ces agents aux missions de police administrative (surveillance générale de la voie publique, îlotage) en étroite coordination avec les forces de sécurité de l'État (police ou gendarmerie nationales) dans le cadre des conventions de coordination signées par le maire et le préfet. C'est pourquoi, le législateur a prévu, outre l'agrément du procureur de la République, dont l'utilité se trouve renforcée par les nouvelles compétences de police judiciaire des agents de police municipale, l'agrément du préfet, justifié par la participation de ces agents aux missions de police administrative. S'agissant de la portée de l'assermentation, celle-ci a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l'agent de l'importance des fonctions qu'il est chargé d'accomplir scrupuleusement. La formule du serment, prévue à l'article R. 130-9 du code de la route, traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. » Ainsi, les procédures d'agrément et d'assermentation n'ont pas le même objet : l'agrément vérifie la moralité et l'honorabilité de l'agent, tandis que la prestation de serment constitue un engagement solennel de respecter les règles déontologiques communes à tout agent chargé de fonctions de police judiciaire. En outre, l'autorité compétente est différente : le double agrément est délivré par le préfet et le procureur de la République ; la prestation de serment est effectuée devant le juge du tribunal d'instance. Dès lors, l'agrément préfectoral a une portée nationale, alors que l'agrément du procureur de la République et l'assermentation sont limités au ressort territorial de l'autorité qui les a délivrés. En conséquence, la simplification recherchée notamment dans l'unification de ces procédures ne paraît pas possible. S'agissant de l'agrément préfectoral, eu égard à sa portée nationale, les préfectures n'ont pas à le renouveler lors d'une mutation. Celui-ci reste valable, sous réserve que l'arrêté d'agrément n'ait pas expressément limité son champ d'application à la précédente commune d'emploi.
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