FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41640  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4416
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1466
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  ambulanciers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions et la réglementation régissant le transport ambulancier. Informé de l'absence de charte du transport ambulancier, il souhaiterait en particulier connaître son appréciation sur cette situation et sur les prolongements susceptibles d'y être apportés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions et la réglementation régissant le transport ambulancier. Les transports sanitaires sont actuellement régis par une convention des transporteurs sanitaires instituée par la loi du 27 décembre 1996 et codifiée aux articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale. Cette convention, conclue entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives du transport sanitaire, définit notamment les tarifs opposables à l'assurance maladie. Elle fixe non seulement le niveau des tarifs, mais également leur structure. Cette structure comporte, pour les ambulances, des forfaits départementaux de base auxquels s'ajoute un tarif kilométrique et dans la plupart des villes des forfaits d'agglomérations qui s'y substituent. Depuis, la loi 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale, elle fixe également les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale. Enfin, s'agissant des conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires, elles sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, transports exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O