FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41691  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4400
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7183
Date de changement d'attribution :  06/07/2004
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agences immobilières
Analyse :  pratiques frauduleuses. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur les abus pratiqués en matière de location d'appartements. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 dispose dans son article 6 : « Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser : les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client ; la nature de la prestation à fournir au client ; le montant de la rémunération ; les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. » Cependant, de plus en plus de sociétés ayant pignon sur rue, proposent contre remise d'une certaine somme d'argent la liste de divers propriétaires ayant des biens à louer. Il est entendu que les biens proposés sont le plus souvent inexistants. Bien qu'illégale, cette procédure continue à se développer. Il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à une meilleure protection des futurs locataires d'une part et, quelles mesures il compte prendre pour renforcer les contrôles des sociétés continuant à profiter de la détresse d'une certaine catégorie de personnes. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'activité dite de « vente de listes » de logements à vendre ou à louer à laquelle elle fait référence est déjà réglementée en tant qu'elle est soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et, par conséquent, aux dispositions protectrices du client que ce texte impératif contient, notamment celles relatives au contrat de mandat. Mais la constatation d'abus de la part de marchands de listes peu scrupuleux, tels ceux justement dénoncés par l'honorable parlementaire, a conduit à introduire une protection encore plus importante à la faveur de la refonte de la réglementation des activités d'entremise et de gestion immobilières suscitée par la loi n° 2103-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Précisément, l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004, prise dans ce cadre, ajoute à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 une disposition interdisant au vendeur de listes de percevoir une quelconque rémunération avant la parfaite exécution de son obligation de fournir la liste convenue, que cette exécution soit instantanée ou successive.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O