Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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urbanisme
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Analyse :
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expropriation pour cause d'utilité publique. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire sur la situation de certaines collectivités locales. En effet, leurs représentants souhaiteraient connaître de quelles possibilités dispose une collectivité pour éviter qu'elle ne soit contrainte d'acquérir, avec les deniers publics, des terrains initialement prévus pour la réalisation d'un projet nécessitant une expropriation pour cause d'utilité publique lorsque la déclaration de cette utilité a disparu mais que l'ordonnance d'expropriation reste en vigueur, les expropriés ayant décidé de ne pas faire application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation. En pareille circonstance, la collectivité ne peut plus poursuivre son expropriation mais se verrait contrainte d'acquérir les terrains qu'elle ne pourrait utiliser pour son projet du fait de la disparition de l'acte déclaratif d'utilité publique. Il lui saurait gré de bien vouloir lui préciser ces possibilités.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que l'autorité expropriante est propriétaire des biens à compter de l'ordonnance d'expropriation. Lorsque la déclaration d'utilité publique a été annulée par le juge administratif, les expropriés peuvent, en application de l'article L. 12-5 du même code, saisir le juge de l'expropriation en vue de constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est désormais dépourvue de base légale. Les expropriés ne sont pas tenus de procéder à cette formalité et ils peuvent préférer ne pas reprendre leur bien. Dans ce cas, l'autorité expropriante dispose librement du bien exproprié, elle peut en particulier y réaliser un projet ou vendre ce terrain. L'autorité expropriante n'a pas les moyens de contraindre l'exproprié à reprendre son bien.
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