FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41782  de  M.   Cochet Yves ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4621
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10279
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  mer et littoral
Analyse :  hydrocarbures. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées en pratique par les associations de protection de l'environnement pour se faire indemniser, en tant que parties civiles, du préjudice subi suite à un jugement de condamnation du capitaine d'un navire et de son armateur pour pollution marine. Il lui demande dans un premier temps de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il convient de faire de la lecture combinée des articles L. 218-30 du code de l'environnement et 142 du code de procédure pénale relatifs au cautionnement versé par l'armateur en échange de la levée de l'immobilisation de son navire. L'article L. 218-30 du code de l'environnement prévoit en effet que « l'autorité judiciaire (en) fixe le montant et les modalités de versement » alors que l'article 142-2 du code de procédure pénale prévoit que ce cautionnement est destiné par priorité à garantir le paiement « de la réparation des dommages causés par l'infraction ». Il lui demande ainsi s'il est possible au procureur de la République de limiter par avance la part de la caution qui sera affectée aux parties civiles et si cette pratique ne méconnaîtrait pas la lettre de l'article 142-2 précité qui tend à assurer dans tous les cas la réparation du préjudice subi par les victimes. Dans un deuxième temps, il lui demande si un recours est possible contre la décision du procureur de la République de limiter la part de la caution réservée aux parties civiles. Enfin, il lui demande de bien vouloir lui expliquer concrètement comment les parties civiles peuvent demander au Trésor public le versement des dommages et intérêts qui leur sont dus quand certains greffes et parquets tardent à transmettre le certificat de paiement prévu à l'article R. 25 du code de procédure pénale.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. En matière de pollution des eaux marines, les dispositions de l'article L. 218-30 du code de l'environnement permettent en effet au procureur de la République ou au juge d'instruction saisi d'une infraction de pollution volontaire ou accidentelle, d'ordonner l'immobilisation du navire en cause, aux frais de l'armateur. La décision de mainlevée de cette mesure ne peut intervenir qu'en contrepartie d'un cautionnement, dont le montant est fixé par l'autorité judiciaire. L'ancien article 142 du code de procédure pénale prévoyait que la décision fixant le montant du cautionnement était soumise à la règle impérative de la double affectation, cette mesure ayant pour objet de garantir d'une part, la représentation de la personne mise en cause à tous les actes de procédure et d'autre part, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes ultérieurement prononcées par les juridictions répressives. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a permis de clarifier les règles relatives à la fixation du cautionnement en indiquant que la règle de la double affectation est facultative, l'article 142 du code de procédure pénale modifié disposant que l'autorité judiciaire peut décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes « liées à la réparation des dommages ou au paiement des amendes, ou l'une ou l'autre de ces sommes ». Elle a également confirmé expressément la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle cette mesure permet de garantir les droits de toutes les victimes, même non identifiées et y compris lorsqu'elles ne se sont pas encore constituées partie civile. L'article 142 du code de procédure pénale organise en outre les conditions d'affectation du cautionnement et notamment l'ordre dans lequel le paiement est effectué, en donnant la priorité aux réparations civiles. En premier lieu, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et donc les sommes dues aux victimes et dans un second temps, celui des amendes. Cette règle légale de paiement prioritaire ne lie cependant pas l'autorité judiciaire quant à la fixation du montant attribué à chaque poste. Ainsi, si l'indemnisation des victimes constitue une priorité, elle ne signifie en revanche pas que la somme la plus élevée doit leur être attribuée. La décision fixant le montant du cautionnement peut faire l'objet d'un recours lorsqu'elle est prise par un magistrat instructeur. Dans ce cas, elle prend en effet la forme d'une ordonnance fixant une obligation de contrôle judiciaire pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction par le parquet ou la personne mise en examen, à l'exclusion des parties civiles (articles 185 et 186 du code de procédure pénale). En revanche, lorsque la décision émane du procureur de la République, aucune voie de recours n'est ouverte aux mis en cause ou aux victimes, s'agissant d'une mesure conservatoire liée aux modalités de poursuite de l'auteur de l'infraction. Enfin, conformément à l'article R. 25 du code de procédure pénale, la procédure de recouvrement de la fraction de cautionnement acquise aux victimes à l'issue d'un jugement de condamnation, relève uniquement du ministère public qui, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor compétents un certificat du greffe mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait de jugement ou d'arrêt. La caisse des dépôts et consignations distribue alors sans délai les sommes déposées aux ayants droit, notamment aux parties civiles ayant obtenu des dommages et intérêts. Il convient de préciser que toute contestation en matière de recouvrement est jugée, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, en chambre du conseil de la juridiction ayant définitivement statué en matière pénale, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O