Texte de la REPONSE :
|
Le principe de parité entre la situation des enseignants titulaires du public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation (ancien article 15 de la loi Debré du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés), s'applique notamment aux conditions de service et aux conditions de cessation d'activité de ces personnels. Le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 prévoit en son article 2 que les maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ont droit aux « avantages ou indemnités attribués par l'État aux personnels de l'enseignement public ». L'indemnité de départ à la retraite, telle que mentionnée à l'article L. 122-14-13 du code du travail, n'étant pas accordée aux enseignants titulaires du public admis à faire valoir leurs droits à la retraite, les tribunaux civils et administratifs ont, en conséquence, considéré que le versement de l'indemnité de départ à la retraite, accordée aux maîtres des établissements d'enseignement privés, incombait aux seuls organismes gestionnaires de ces établissements.
|