Texte de la REPONSE :
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Le règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que l'arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes, prévoient un certain nombre de dispositions en matière de marquage : dénomination de vente, catégorie, variété et origine. La question de la datation, en tant qu'indicateur de maturité, est complexe car elle dépend de plusieurs paramètres et varie selon les produits concernés et la chaîne logistique utilisée. Elle fait actuellement l'objet de discussions avec les organisations professionnelles afin de déterminer l'indication qui serait la plus pertinente : date de récolte, date de conditionnement ou date limite d'utilisation optimale. L'indication de l'origine des fruits et légumes est prévue par la réglementation. Cependant, rien n'interdit de la compléter par une indication plus précise comme la région, le département, ou le lieu de production, sous réserve de la véracité et de la traçabilité des informations portées sur l'étiquetage. Les conditions d'étiquetage des modes de production sont réglementées en ce qui concerne le mode de production biologique par le règlement 2092/91/CE, et l'agriculture raisonnée par le décret du 26 mars 2004, respectivement sous les formes : « produit issu de l'agriculture biologique » et « produit issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée ». L'absence d'indication signifie normalement que les produits sont issus de l'agriculture conventionnelle. En ce qui concerne le nombre et la nature des produits phytosanitaires utilisés, outre la complexité de la mise en oeuvre, l'indication d'une telle mention risquerait de brouiller la perception du consommateur sur ce sujet, voire de l'induire en erreur. En effet, pour être efficiente, cette mention devrait préciser le degré de toxicité du pesticide employé (celle-ci est très variable en fonction des molécules employées) et son taux de présence au moment de l'achat du produit, et, a fortiori, au moment de sa consommation. De plus, la dégradation des résidus de pesticides n'est pas la même selon les matières actives utilisées et il existe une grande variabilité en matière de rémanence. Ainsi, un fruit ou un légume ayant subi un seul traitement peut comporter plus de résidus que celui qui en aurait subi plusieurs. Un tel étiquetage n'apparaît pas comme la voie la plus fiable pour améliorer la transparence en matière de pratiques agricoles. En revanche, l'indication des traitements post-récolte est susceptible d'informer largement le consommateur sur la présence de résidus. C'est pourquoi la France soutient la proposition de la Commission de rendre obligatoire une telle mention. Par ailleurs, le consommateur peut se rapporter à l'indication officielle du mode de production qui constitue une précision essentielle pour s'orienter vers des produits émanant de producteurs qui ont volontairement choisi de limiter l'usage des traitements. En tout état de cause, les mesures d'étiquetage supplémentaires qui pourraient être envisagées relèvent de dispositions communautaires afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence entre les produits français et les produits de la Communauté ou des pays tiers.
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