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Texte de la REPONSE :
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Les personnels des corps enseignants, d'éducation et d'orientation sont représentés au sein des commissions administratives paritaires (CAP) régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Dans le second degré, des personnels au nombre desquels figurent notamment les professeurs de chaires supérieures, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les professeurs de lycée professionnel, les conseillers principaux d'éducation ainsi que les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues élisent leurs représentants dans le cadre de huit CAP nationales et académiques instituées dans la grande majorité des cas par corps. Pour ce qui concerne le premier degré, les instituteurs et les professeurs des écoles sont représentés au sein d'une même CAP au niveau national et dans chaque département. Aux termes de l'article 15 du décret cité ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dispositions introduites par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, les candidatures aux élections ne peuvent être présentées, au premier tour de scrutin, que par des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Le mode de scrutin pour les élections aux CAP est précisé par l'article 21 du décret du 28 mai 1982 selon lequel les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle, avec l'application éventuelle de la règle de la plus forte moyenne. Ces dispositions sont donc applicables à l'ensemble des élections aux CAP de la fonction publique et il n'est pas envisagé d'y apporter des dérogations pour les élections des représentants du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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