FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42080  de  M.   Merly Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4622
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6865
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Alain Merly appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de renforcer la lutte contre les viols collectifs de jeunes filles. La pratique des « tournantes » et le visionnage de cassettes pornographiques sont devenus des modes de socialisation pour certains jeunes garçons désoeuvrés. Nous vivons dans une société de l'image et cette vision désastreuse de la femme réduit à néant l'ensemble des combats qu'elle peut mener au quotidien pour se faire respecter. Il semble donc nécessaire d'améliorer la prévention liée aux violences sexuelles dans les écoles, collèges et lycées. Il serait de même opportun de publier un fichier des violeurs et d'étendre la prescription du crime de 10 à 20 ans, notamment pour permettre aux victimes les plus jeunes de porter plainte lorsqu'elles parviennent à l'âge adulte. Il souhaiterait connaître sa position et les solutions qu'il envisage pour endiguer ce phénomène.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre les viols et agressions sexuelles commis au préjudice de mineurs constitue une priorité d'action du Gouvernement. En premier lieu, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté de dix à vingt ans le délai de prescription des infractions à caractère sexuel commises à l'encontre de mineurs à compter de leur majorité pour les crimes de meurtre ou d'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie ainsi que pour les crimes de viol sur mineur de quinze ans. Le même délai de prescription de vingt ans a été instauré par cette nouvelle loi pour certains délits aggravés d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans. Le délai de prescription a par ailleurs été porté de trois à dix ans par la loi du 9 mars 2004 s'agissant des délits d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans sans circonstance aggravante, de recours à la prostitution d'un mineur et de diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu par un mineur. En second lieu, la loi du 9 mars 2004 a aggravé la répression des infractions commises en bande organisée en matière de proxénétisme, de diffusion d'images pornographiques de mineur et de corruption de mineur. En troisième lieu, une nouvelle peine particulièrement adaptée aux auteurs d'infractions à caractère sexuel a été créée par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs : le suivi sociojudiciaire. Il consiste, sous peine d'encourir une peine d'emprisonnement portée de deux à trois ans par la loi du 9 mars 2004, à imposer au condamné pendant une période pouvant aller de dix à vingt ans des mesures de surveillance et d'assistance, exécutées sous le contrôle du juge de l'application des peines : interdiction de se rendre en certains lieux, de fréquenter certaines personnes, d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts habituels avec les mineurs, injonction de soins. De plus, les personnes déclarées coupables de crimes sexuels peuvent être astreintes à ces mesures pendant trente ans si elles sont condamnées pour un crime puni de trente ans de réclusion criminelle et sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d'inobservation, la peine encourue a été portée de cinq à sept ans par la loi du 9 mars 2004. En quatrième lieu et afin de limiter les risques de contacts entre les délinquants sexuels et les mineurs, le tribunal correctionnel ne peut dispenser de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations pour infraction à caractère sexuel. Aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale, l'accès à ce bulletin est de surcroît étendu aux administrations ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, notamment en relation avec des mineurs, lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence d'une condamnation pénale. Enfin, dans la continuité du fichier national des empreintes génétiques et pour faciliter les enquêtes pénales et prévenir les récidives d'infraction de nature sexuelle, la loi du 9 mars 2004 a créé un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, qui centralise les prélèvements obligatoires de l'ADN des personnes condamnées ou suspectées d'avoir commis des infractions de ce type. Ce fichier, qui contiendra l'identité des personnes poursuivies ou condamnées, leurs adresses anciennes et actuelles, la décision judiciaire justifiant l'inscription au casier ainsi que la nature de la décision, sera consultable par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ainsi que le préfet et les administrations publiques. Toutes les personnes inscrites dans le fichier devront justifier annuellement de leur adresse. Le non-respect de ces obligations constitue un délit sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O