FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42093  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4639
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5678
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  contrôles de l'AFSSAPS. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés d'application, pour les laboratoires, du décret n° 2004-188 du 23 février 2004 sur les autorisations de fabrication et de délivrance des allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI). Ce décret prévoit que « le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet ». Or, dans de nombreux textes il est précisé qu'en l'absence de réponse de l'administration, dans un délai défini, l'autorisation est réputée acquise. Les services connaissent, actuellement, un encombrement tel que rien ne garantit aux laboratoires que les dossiers seront examinés dans les délais impartis à l'administration. Cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'aucun recours, en l'absence de réponse, n'est prévu. Il lui demande, en conséquence, si des mesures d'aménagement de ces textes sont prévues afin de tenir compte des demandes des laboratoires.
Texte de la REPONSE : La préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire quant aux difficultés d'application par les laboratoires des dispositions du décret n° 2004-188 du 23 février 2004 relatif aux autorisations de fabrication et de délivrance des allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI), et notamment au regard des délais de réponse impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) pour se prononcer sur une demande d'autorisation, appelle de ma part les observations suivantes : Aux termes de l'article R. 4211-3 du code de la santé publique, tel qu'introduit par le décret n° 2004-188 du 23 février 2004 pris en application de l'article L. 4211-6 du même code, le silence gardé par le directeur général de l'Afssaps sur une demande d'autorisation de préparation et de délivrance des allergènes pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet. Le délai de réponse retenu en l'espèce déroge ainsi à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui énonce le principe selon lequel le silence gardé pendant un délai de deux mois par l'autorité saisie d'une demande vaut décision de rejet. Toutefois, le second alinéa de l'article 21 précité précise que lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent. C'est notamment en raison de la complexité de l'évaluation de la qualité pharmaceutique de ces produits que ce délai de réponse à été fixé à six mois par le décret n° 2004-188 du 23 février 2004 précité. Par ailleurs, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public prévoit que toute décision défavorable doit être motivée. En application de ces dispositions, toute personne destinataire d'une décision implicite de refus d'autorisation de préparer et de délivrer des APSI pourra demander à l'Afssaps dans un délai de deux mois à compter de la décision implicite de refus la communication des motifs s'attachant à une telle décision. L'Afssaps disposera d'un délai d'un mois pour communiquer à l'intéressé les motifs de sa décision implicite de refus, qui pourra être contestée devant le juge administratif dans un délai de deux mois. En outre, s'agissant des titulaires des autorisations de préparation et de délivrance d'APSI accordées sous l'empire de l'ancienne législation, c'est-à-dire en application du décret n° 60-548 du 7 juin 1960, ceux-ci disposaient d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret du 23 février 2004 pour déposer une demande d'autorisation conforme au nouveau décret. Dans ce cas, le décret du 23 février 2004 précité prévoit que les autorisations précédemment accordées restent valables durant l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation jusqu'à ce que le directeur général de l'Afssaps se soit prononcé sur cette demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O