Texte de la REPONSE :
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L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ainsi qu'à leurs veuves, sous réserve de la même condition d'âge. Le supplément accordé ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il constitue donc une dérogation importante au principe du quotient familial et ne peut être préservé que dans la mesure où il conserve un caractère exceptionnel. Aussi, l'abaissement à 70 ans de l'âge à partir duquel pourrait être attribuée cette demi-part fiscale supplémentaire, qui conduirait à modifier l'article précité, ne saurait être envisagé. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG et la retraite du combattant sont exonérées d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Par ailleurs, la représentation des militaires à la retraite au sein des organismes propres à la défense est d'ores et déjà pleinement assurée au sein du conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et de ses groupes de travail spécialisés. En outre, six militaires en retraite, membres du conseil supérieur de la fonction militaire, participent avec voix délibérative aux travaux de cet organisme. De plus, le conseil central de l'action sociale, instance de concertation chargée de délibérer sur la politique sociale du ministère de la défense, comprend un représentant des retraités militaires avec voix consultative, désigné en son sein par le CPRM. Depuis 1998, un représentant des retraités militaires siège également en tant que personnalité qualifiée au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Enfin, s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité.
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