FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42334  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4617
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7380
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les contradictions qui existent entre l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2003, portant simplification administrative en matière électorale et la circulaire n° 76-28 du Ministère de l'intérieur du 17 février 2004, relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration. En effet, l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 simplifie les modalités d'établissement d'une procuration en permettant aux personnes, connaissant des problèmes de santé notamment, d'attester sur l'honneur, qu'il leur est impossible de participer à un scrutin. Or, l'alinéa 2 de l'article 5 du chapitre 4 de la circulaire 76-28 du 17 février 2004, oblige les forces de l'ordre à ne se déplacer au domicile du mandant que si sa demande est accompagnée d'un certificat médical justifiant l'incapacité de l'électeur. Ce texte va à l'encontre de la volonté du législateur de simplifier les modalités d'établissement d'une procuration. C'est pourquoi, il lui demande de clarifier l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration en permettant aux forces de l'ordre, conformément à l'ordonnance du 8 décembre 2003, de se déplacer au domicile du mandant avec la seule attestation sur l'honneur.
Texte de la REPONSE : Conscient des difficultés rencontrées par les électeurs pour l'établissement des procurations, le Gouvernement en a simplifié les modalités. Ainsi, les articles L. 71 à L. 78 du code électoral ont été modifiés par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 et le décret n° 2004-134 du 12 février 2004. Les règles d'ouverture du droit à voter par procuration ont été assouplies, puisque tout électeur étant dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote de sa commune d'inscription le jour du scrutin peut demander l'établissement d'une procuration en présentant à l'autorité compétente une simple attestation sur l'honneur. L'article L. 71 est ainsi rédigé : « Peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration : a) les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; b) les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; c) les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale. » L'article R. 72 n'a en revanche pas été modifié puisqu'il concerne une autre catégorie de personnes que celles évoquées à l'article L. 71, à savoir les personnes qui ne peuvent se déplacer pour faire établir la procuration en raison de maladies ou d'infirmités graves. Dans ce cas, la réglementation prévoit le déplacement à leur domicile des officiers de police judiciaire compétents sous réserve d'une demande écrite et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'incapacité de comparaître (art. R. 73) et ce afin de prévenir tout abus compte tenu des moyens humains à mobiliser pour la mise en oeuvre de cette procédure. La possibilité de produire à la place d'un certificat médical tout autre document officiel découle du décret du 12 février 2004 et constitue une simplification de la procédure notamment, par exemple, pour des personnes placées dans des structures d'hébergement.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O