FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42351  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4618
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9760
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  rattachement d'un hameau
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation du hameau de Port d'Atelier dont les habitants sont rattachés à trois communes (Amance, Faverey et Purgerot) et deux cantons différents. En regard des multiples complexités occasionnées par cette division administrative, il souhaite connaître la procédure susceptible de procéder au rattachement du hameau de Port d'Atelier à une seule commune. Il lui demande de lui préciser si ce projet pourrait, selon l'article LO 1112-1 de la loi organique n° 2003-75 du 1er août 2003, faire l'objet d'un référendum local, Auquel cas, les exécutifs municipaux devront-ils en faire conjointement la demande ou bien l'engagement d'un seul exécutif suffit-il à initier cette consultation populaire ? Enfin, ce processus est-il automatiquement étendu à tous les habitants des trois villages, ce qui peut poser problème en terme de poids électoral, ou bien seule la population du hameau serait-elle appelée à se prononcer sur sa préférence de rattachement ?
Texte de la REPONSE : Le rattachement envisagé du hameau de Port d'Atelier à une seule des trois communes sur le territoire desquelles il est pour l'instant divisé conduirait à modifier les limites territoriales de ces trois communes mais aussi de deux cantons. Les articles L. 2112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont notamment l'article L. 2112-5, disposent que lorsque la modification des limites communales s'opère au sein des limites d'un département, elle est conduite par le préfet du département concerné. À l'issue d'une procédure juridique lourde et contrainte par le calendrier électoral, un arrêté préfectoral - publié au recueil des actes administratifs - entérine alors la modification. Toutefois, dès lors que le même changement des limites communales emporte également une modification du découpage cantonal, l'article L. 2112-5 susmentionné prévoit que toute évolution de la carte administrative nécessite d'avoir recours à un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Il est à noter qu'en la matière la Haute Assemblée est très réticente vis-à-vis des demandes de modification qui impliquent des transferts d'habitants d'un canton à un autre et qui sont donc susceptibles de bouleverser les équilibres électoraux. S'agissant du recours au référendum local prévu aux article L.O. 1112-1 et suivants du CGCT - dont la mise en oeuvre nécessite un décret d'application en instance de publication -, rien ne fait obstacle à ce que le conseil municipal de l'une des trois communes concernées, compétent en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du CGCT pour demander une modification de limites territoriales, décide de soumettre à l'approbation des électeurs un projet de délibération en ce sens. Aux termes de l'article L. 2112-2 du CGCT la demande d'un seul conseil municipal suffit à engager la procédure, sans qu'il soit nécessaire de distinguer les demandes directement approuvées par le conseil municipal d'une commune et celles approuvées dans les conditions de majorité prévues à l'article L.O. 1112 du CGCT par les électeurs de cette commune consultés dans le cadre d'un référendum local. La procédure de modification de limites territoriales prévoit la création d'une commission qui est composée de membres éligibles au conseil municipal de la commune, élus, par les habitants de la portion de territoire dont le détachement est demandé et par les propriétaires d'un bien foncier sis sur cette portion de territoire dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune. Conformément à l'article L. 2112-3 du CGCT, cette commission donne son avis sur le projet de modification proposé. Les conseils municipaux des communes concernées sont également consultés sur le projet.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O