FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42358  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intégration et égalité des chances
Ministère attributaire :  précarité et exclusion
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4612
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7793
Date de changement d'attribution :  21/09/2004
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  traitement des dossiers. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances sur les conditions particulières dont les demandeurs d'asile sont l'objet. En effet, ceux-ci bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois non renouvelable dès leur arrivée sur notre territoire. A l'issue de ce délai, l'OFPRA leur délivre un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié de trois mois renouvelable jusqu'à la fin de la procédure. Ces personnes qui se trouvent dans une situation d'attente quant à leur statut perçoivent pendant un an les ASSEDIC, fait paradoxal puisqu'elles n'ont jamais travaillé sur le territoire français et que les ASSEDIC sont des fonds privés dont les seuls bénéficiaires doivent être des salariés privés d'emploi. Les demandeurs d'emploi indemnisés par les ASSEDIC voient leur période d'indemnités réduite pour permettre aux demandeurs d'asile, accueillis généralement en grand nombre, d'être des consommateurs dont le pouvoir d'achat peut devenir un frein supplémentaire à un retour éventuel dans leur pays d'origine dans le cas où leur demande d'asile est rejetée. Aussi il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions concernant l'évolution de cette situation. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion.
Texte de la REPONSE : L'article L. 351-9 du code du travail ouvre à certaines catégories de personnes ne justifiant pas de références de travail suffisantes pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance chômage le droit à percevoir une allocation d'insertion, prestation à la charge du fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982. L'article R. 351-10 de ce code inclut au nombre des bénéficiaires de cette allocation les ressortissants étrangers dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France, dans la mesure où depuis 1991 ces derniers sont soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail et que la situation de l'emploi leur est opposable. L'allocation d'insertion est une allocation servie sous condition de ressources, versée le cas échéant sous la forme d'un montant différentiel. Les demandeurs d'asile hébergés en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) n'en bénéficient pas. Elle est jusqu'à présent versée pour une durée d'un an. La directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les État membres sera prochainement transposée, dans le cadre de délais resserrés d'instruction de la demande d'asile par l'OFPRA et, le cas échéant, par la commission de recours des réfugiés (CRR). L'allocation d'insertion (AI) sera alors versée pour la durée globale d'instruction de la demande d'asile. Il est par ailleurs envisagé de prévoir l'exclusion du bénéfice de l'AI des demandeurs ayant refusé une offre d'hébergement accompagné qui leur a été faite. Par ailleurs, la protection sociale des demandeurs d'asile en France est conforme aux obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O